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10NT02093

CETATEXT000024532636 J4_L_2011_07_000001002093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02093, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02093 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BEKEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. Somsit X, demeurant ..., par Me Bekel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5552 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) dire et juger recevable sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, réfugié laotien, interjette appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant que, par décision du 31 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré la décision d'ajournement du 10 avril 2008 contestée par M. X et décidé de procéder à sa naturalisation ; que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Somsit X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02093 1

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