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10NT02136

CETATEXT000024532637 J4_L_2011_07_000001002136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT02136, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02136 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1793 en date du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 14 octobre 2008 ainsi que sa décision du 20 avril 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de ce titre et, d'autre part, lui a enjoint de reconstituer le capital des points dudit permis de conduire en le dotant d'un point ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 14 octobre 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie du duplicata de la quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 14 octobre 2008, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le défaut d'information préalable de l'intéressé exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 octobre 2008 ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que l'absence de notification de la décision de retrait de points entacherait d'illégalité ladite décision doit être écarté ; Considérant que la décision portant retrait de deux points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 14 octobre 2008 n'étant pas entachée d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X présentait un solde nul à la date de la décision contestée du 20 avril 2009 ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 octobre 2008 ainsi que sa décision du 20 avril 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1793 en date du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 octobre 2008 ainsi que sa décision du 20 avril 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de ce titre et, d'autre part, lui a enjoint de reconstituer le capital des points dudit permis de conduire en le dotant d'un point. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 14 octobre 2008 ainsi que de la décision du 20 avril 2009 l'informant de la perte de validité de ce titre est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier X. '' '' '' '' N° 10NT02136 2 1

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