CETATEXT000024532638 J4_L_2011_07_000001002140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02140, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02140 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT02140, la requête, enregistrée le 25 septembre 2010, présentée pour M. Rodrigues X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2685 en date du 23 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT00614, la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Rodrigues X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2685 en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 13 juillet 2010, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, toutefois, le préfet d'Indre-et-Loire ayant placé l'intéressé en rétention administrative par une décision du 19 août 2010, il a été fait application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant, sans délai, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, a, par un jugement en date du 23 août 2010, rejeté, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. X ; que, par ailleurs, par un jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions la demande de M. X tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que M. X interjette appel de ces deux jugements ; Considérant que les requêtes nos 10NT02140 et 11NT00614 présentées par M. X sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité du même arrêté du 13 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le moyen invoqué par M. X et tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 juillet 2010 relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de la décision contestée, qui était seule discutée en première instance ; que, invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a interjeté appel du jugement du 19 février 2009 du tribunal de grande instance de Tours prononçant son divorce et qu'il vit de nouveau avec son épouse, il ne justifie pas, par la production d'une lettre d'intention, avoir engagé une procédure de réformation dudit jugement et, en tout état de cause, n'établit pas que la communauté de vie avec son ex-épouse aurait été effective à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que la communauté de vie de M. X avec son ex-épouse, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'est pas démontrée ; que le requérant n'a pas d'enfant à charge ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'ex-épouse de M. X requerrait la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé du Centre du dossier médical de M. X nonobstant l'existence d'un précédent avis médical émis dans le cadre d'une autre procédure administrative ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis le 5 juillet 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre différerait de celui émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique de Seine-et-Marne au mois de janvier 2010, les deux avis concluant à la nécessité d'une prise en charge médicale de l'intéressé à raison de son état de santé ; que l'avis du 5 juillet 2010 précisait néanmoins, en application des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé étaient disponibles en République démocratique du Congo ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, il serait dans l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins que requiert son état de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, contrairement à ce qu'il soutient, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et rejetée par une décision du 15 avril 2008 de son directeur, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2010, n'apporte aucune précision ni ne produit aucun justificatif susceptibles d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, et le tribunal administratif d'Orléans, d'autre part, ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X des sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT002140 et 11NT00614 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodrigues X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N°s 10NT02140,11NT00614 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.