CETATEXT000024532640 J4_L_2011_07_000001002191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02191, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02191 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GLOAGUEN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gloaguen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1564 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le révoquant de ses fonctions de professeur de lycée professionnel, spécialité lettres anglais , alors affecté dans la zone de remplacement de Saint-Brieuc et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. X ; Considérant que, par un arrêté du 9 février 2009, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la révocation de M. X, professeur de lycée professionnel spécialité lettres anglais , alors affecté dans la zone de remplacement de Saint-Brieuc ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, représentante titulaire de l'administration, a été convoquée à la séance du 17 décembre 2008 de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel siégeant en conseil de discipline par un courrier du 21 novembre 2008 ; que ni le décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ni le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ne précisent les modalités selon lesquelles, à peine d'irrégularité, les membres du conseil de discipline doivent être convoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé : Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si deux représentants suppléants de l'administration ont siégé lors de la séance de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2008 et participé au vote, les deux représentants titulaires, Mme Y et M. Z, dont ils assuraient la suppléance, avaient été excusés ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de la participation de deux suppléants à la réunion du conseil de discipline doit être écarté ; Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret du 28 mai 1982, seuls les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ; que Mme A avait été nommée, par un arrêté du 9 novembre 2008 du recteur de l'académie de Rennes, en qualité de représentante de l'administration à titre de suppléante sans toutefois que cette suppléance soit attachée à un membre nommément désigné en qualité de représentant titulaire de l'administration par ce même arrêté ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le conseil de discipline était composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants des personnels siégeant avec voix délibérative ; que le conseil de discipline était donc régulièrement composé ; Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que le secrétaire de séance, M. B, a assisté à la réunion sans participer aux débats et sans voix délibérative ; Considérant que l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé prévoit que les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission ; que le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a de ce fait voix délibérative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence du recteur de l'académie de Rennes au délibéré du conseil de discipline qu'il présidait entacherait la procédure d'irrégularité doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que le recteur de l'académie de Rennes aurait manqué au respect du principe de la présomption d'innocence, protégée notamment par le 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de révoquer M. X aurait été prise avant la séance du conseil de discipline ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) ; Considérant que la sanction de révocation prononcée le 9 février 2009 à l'encontre de M. X a été motivée par le fait qu'il s'était rendu coupable de détention d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique et de corruption de mineur avec la circonstance qu'il avait été mis en contact avec la victime par un réseau de télécommunications, faits pour lesquels il a été condamné, par un arrêt du 4 juillet 2008 de la cour d'appel de Rennes, devenu définitif, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et par la circonstance qu'il s'était livré à des pratiques d'avilissement sur un mineur en état de détresse et de souffrance psychiques ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient incompatibles avec le maintien en fonctions de M. X, qui comportaient des relations avec des mineurs, et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de révocation retenue par le ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise par l'intéressé ; qu'il suit de là que la décision du 9 février 2009 ne peut être regardée comme entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et, par suite, d'ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative . '' '' '' '' 2 N° 10NT02191 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.