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10NT02261

CETATEXT000024532642 J4_L_2011_07_000001002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02261, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02261 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2071 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé qui régit, de manière complète, les conditions d'admission au séjour en France de ces derniers ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que, si M. X fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne partage plus aucune communauté de vie avec son épouse de nationalité française, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 16 avril 2010, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifie depuis près de quatre ans d'une parfaite insertion professionnelle et personnelle en France, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 16 avril 2010 sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02261 1

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