CETATEXT000024532648 J4_L_2011_07_000001002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02353, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02353 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BOULANGER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 10 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4283 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Adda X, sa décision du 26 mai 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 26 mai 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE s'est fondé sur les faits de violences commis par l'intéressé le 9 mai 2004 à Paris et de violences sur conjoint commis les 19 et 20 mai 2005 à Saint-Domingue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet en 2004 et en 2005 de procédures pour violences commises à l'encontre, d'une part, d'un usager d'une gare parisienne qu'il a giflé, d'autre part, de la femme qu'il venait d'épouser ; que, si l'intéressé invoque la faible gravité des premiers faits reprochés et, en ce qui concerne les seconds, le retrait par son épouse de la plainte qu'elle avait déposée, il ne nie pas avoir commis lesdits faits ; qu'eu égard à leur caractère répréhensible et au comportement passé de l'intéressé, qui a commis en 1996 et 1998 des délits ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Besançon puis par le Tribunal correctionnel de Caen et justifié l'ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée et auquel il appartenait d'examiner l'évolution du comportement de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la faible gravité et le caractère isolé des faits reprochés à M. X pour annuler le refus opposé à cette demande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'en l'espèce, l'administration produit, d'une part, le décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel du 25, nommant M. Y en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, par laquelle M. Y a accordé une délégation de signature notamment à M. Z, adjoint au chef du deuxième bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision contestée du 26 mai 2009 manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de rejet contestée mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. X a fait l'objet de procédures pour violences le 29 mai 2004 à Paris et pour violences sur conjoint les 19 mai et 20 mai 2005 à Saint-Domingue ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil en vertu desquelles nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du même code dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X réside depuis l'âge d'un an en France où vivent également ses parents et ses frères de nationalité française, et qu'il est lui-même le père d'un enfant français est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Adda X. '' '' '' '' 2 N° 10NT02353 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.