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10NT02427

CETATEXT000024532651 J4_L_2011_07_000001002427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02427, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02427 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOLLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour Mme Azemina X épouse Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6798 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre dans un délai déterminé par la Cour à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité monténégrine, interjette appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que celle-ci avait aidé depuis 2008 au séjour irrégulier sur le territoire français de son conjoint, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la requérante apporte depuis 2008 une aide au séjour irrégulier sur le territoire français de son époux ; qu'en décidant d'ajourner à un an pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressée, alors même qu'en vertu de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ces faits ne pouvaient faire l'objet d'aucune poursuite pénale, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de l'intéressée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Azemina X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02427 1

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