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10NT02472

CETATEXT000024532652 J4_L_2011_07_000001002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02472, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02472 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET NGANGA M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mlle Anna X, demeurant ..., par Me Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3393 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née su silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; que pour rejeter la demande de naturalisation de Mlle X, par sa décision du 22 décembre 2008, et confirmer ce rejet, par sa décision du 4 juin 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, et qui n'y dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, ne peut en conséquence être considérée comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; que ce faisant, le ministre a suffisamment motivé ses décisions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mlle X séjournait sur le territoire français en qualité d'étudiante, et disposait de contrats de travail à temps partiel, lui ayant procuré, en moyenne, une rémunération nette mensuelle de 590 euros ; que ces emplois d'aide à domicile et d'hôtesse d'accueil standardiste, destinés à lui permettre de poursuivre ses études en France, ne lui assuraient pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni d'une évolution professionnelle intervenue le 1er septembre 2009, lui procurant des ressources plus importantes, ni d'une promesse d'embauche à caractère conditionnel ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mlle X en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, et nonobstant les circonstances qu'elle a effectué ses études avec succès et qu'elle serait parfaitement intégrée, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché ses décisions des 22 décembre 2008 et 4 juin 2009 d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02472 1

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