CETATEXT000024532654 J4_L_2011_07_000001002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02489, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02489 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Masud X, demeurant ..., par Me Levy, avocat au barreau de Paris ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2730 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux formé le 8 janvier 2009 à l'encontre de la décision du 29 octobre 2008 par laquelle ce ministre a ajourné sa demande de naturalisation à un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours gracieux formé le 8 janvier 2009 à l'encontre de la décision du 29 octobre 2008 ajournant sa demande de naturalisation à un an ; qu'il doit être ainsi regardé comme demandant aussi l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 29 octobre 2008 énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière n'était pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le fait non contesté que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 1997 à 2001 et a ainsi méconnu la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement et au caractère récent de ces mêmes faits à la date de la décision contestée, et nonobstant les circonstances tirées, respectivement, de ce que lesdits faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et sont prescrits, de la régularisation de la situation du postulant en 2001 et de son insertion dans la société française, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an la demande de naturalisation de ce dernier ; Considérant que la circonstance que M. X remplisse toutes les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Masud X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02489 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.