CETATEXT000024532656 J4_L_2011_07_000001002501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02501, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02501 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DAKHILI M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Manuel Joaquim X, demeurant ..., par Me Dakhli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3894 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dakhli, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité portugaise, interjette appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside et travaille en France depuis 1985, et est le père d'une fille née en 1992, dont il a épousé la mère, de nationalité française, en 1995 ; que, toutefois, il ne conteste pas utilement les mentions du rapport d'enquête du 30 septembre 2008 établi pour l'instruction de sa demande de naturalisation selon lesquelles il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir fait le 24 février 2005, alors qu'il était âgé de 46 ans, du gymkhana dans un terrain vague avec des véhicules volés et abandonnés ; qu'en se fondant sur ces faits, commis quatre ans avant la décision contestée, alors même qu'ils n'ont pas entraîné de poursuites pénales, le ministre n'a pas entaché sa décision du 12 mai 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an la demande de naturalisation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel Joaquim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02501 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.