CETATEXT000024532658 J4_L_2011_07_000001002509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02509, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02509 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENHAMOU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Benhamou, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1583 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et d'y faire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources des intéressés en tant qu'élément de leur insertion dans la société française ; Considérant qu'il est constant que M. X n'exerce aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer, qui comprend son épouse et quatre enfants mineurs ne sont constituées que de prestations sociales à hauteur de 1 054 euros par mois environ et de revenus fonciers, dont le montant annuel déclaré à l'administration fiscale était de 7 210 euros en 2007 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle il pourra faire prochainement valoir ses droits à la retraite ; que, par suite, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02509 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.