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10NT02511

CETATEXT000024532660 J4_L_2011_07_000001002511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02511, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02511 2ème Chambre autres C M. MILLET HELIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Ebaka Inc X, demeurant ..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2956 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Helier, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a suivi plusieurs formations, dont une formation rémunérée entre le 3 mars et le 29 août 2008, il ne pouvait toutefois se prévaloir, à la date des décisions litigieuses, d'une activité professionnelle stable et de revenus lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que si l'intéressé soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'il a été victime d'un accident rendant ses recherches pour retrouver un emploi plus difficiles, il n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession ; que dans un courrier en date du 26 mars 2009, postérieur aux décisions contestées, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 22 octobre 2008 au 22 octobre 2013, l'a d'ailleurs orienté vers une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire, en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi, alors en charge du placement des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé résiderait en France depuis plus de vingt ans, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a pu, dans les circonstances de l'espèce, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ebaka Inc X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02511 1

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