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10NT02576

CETATEXT000024532665 J4_L_2011_07_000001002576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02576, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02576 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABANES M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu I, sous le n° 10NT02576, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est immeuble Atlantis 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt

(78280), représentée par son représentant légal, par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-477 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société Lyonnaise des Eaux France, résilié le contrat de délégation de service public d'eau potable passé le 12 décembre 2009 entre le syndicat d'adduction d'eau potable les Hayes-Ternais-Montrouveau et la SOCIETE SAUR avec effet au premier jour du neuvième mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lyonnaise des Eaux France ; 3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 10NT02577, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est immeuble Atlantis 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt
(78280), représentée par son représentant légal, par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 10-477 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société Lyonnaise des Eaux France, résilié le contrat de délégation de service public d'eau potable passé le 12 décembre 2009 entre le syndicat d'adduction d'eau potable les Hayes-Ternais-Montrouveau et la SOCIETE SAUR avec effet au premier jour du neuvième mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu III, sous le n° 11NT00064, la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour le SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU (SIAEP), dont le siège est Mairie 14 Le Bourg à les Hayes
(41800), représenté par son président en exercice, par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; Le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-477 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société Lyonnaise des Eaux France, résilié le contrat de délégation de service public d'eau potable passé le 12 novembre 2009 entre lui-même et la SOCIETE SAUR avec effet au premier jour du neuvième mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lyonnaise des Eaux France ; 3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Pezin, substituant Me Cabanes, avocat de la SOCIETE SAUR ; - et les observations de Me Sarday, substituant Me Tertrais, avocat du SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU ; Considérant que les requêtes nos 10NT02576, 10NT02577 et 11NT00064 susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les requêtes nos 10NT02576 et 11NT00064 : Considérant que la société Lyonnaise des Eaux France était délégataire du service de distribution publique d'eau potable du syndicat d'adduction d'eau potable (SIAEP) LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU ; que l'échéance de ce contrat d'affermage était fixée au 31 décembre 2009 ; que, par un avis d'appel public à candidatures, publié le 20 mars 2009, le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU a lancé la procédure de passation d'une nouvelle délégation de service public ; qu'au terme de cette procédure, l'assemblée dudit syndicat a approuvé la proposition de son président de retenir l'offre de la SOCIETE SAUR et l'a, par une délibération du 10 décembre 2009, autorisé à signer avec cette société le contrat d'affermage correspondant ; que le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU et la SOCIETE SAUR relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la résiliation du contrat qu'ils ont conclu le 12 décembre 2009, cette résiliation prenant effet le premier jour du neuvième mois suivant la notification de ce jugement, soit le 1er août 2011 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les visas dudit jugement comportent une analyse suffisamment détaillée des conclusions et moyens des parties ; qu'en outre, ils n'avaient pas à comporter une analyse des productions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ; que, pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres ; que la circonstance que les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoient seulement que, après avoir dressé la liste des candidats admis à présenter une offre, la collectivité publique adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager , est sans incidence sur l'obligation d'informer également ces candidats des critères de sélection de leurs offres ; que, toutefois, les dispositions du dernier alinéa de cet article L. 1411-1 prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, elle n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères ; qu'elle choisit le délégataire, après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées ; que ces règles s'imposent à l'ensemble des délégations de service public, qu'elles entrent ou non dans le champ du droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU n'a pas informé les candidats des critères de sélection de leurs offres avant le dépôt de celles-ci ; que si le règlement de consultation comporte une partie intitulée Présentation et consistance des offres , ni ce règlement, ni aucune autre pièce remise aux candidats avant le dépôt de leurs offres, ne peuvent être regardés comme informant les candidats des critères de sélection que le délégant entendait retenir pour choisir le délégataire et ce, d'autant plus, que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE SAUR et le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU, ces critères ne consistaient pas seulement en une appréciation des valeurs technique et financière des offres soumises, dès lors qu'il résulte du rapport du président du syndicat exposant à l'assemblée délibérante les motifs du choix de la SOCIETE SAUR qu'ont été pris en compte, notamment, le souhait exprimé de transparence et de dialogue ainsi qu'un engagement sur un rendement du réseau supérieur à 90%, la transparence sur le renouvellement annuel réalisé par le délégataire et la prise en charge de la mise en place de deux compteurs de sectorisation non prévus par le règlement de consultation ; que cette absence d'information des candidats sur les critères de sélection des offres est constitutif d'un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence et ce, nonobstant la circonstance que la société Lyonnaise des Eaux France n'ait pas posé, en cours de procédure, de questions sur les critères de sélection et qu'elle ait remis son offre ; Considérant que, saisi par un concurrent évincé de conclusions contestant la validité d'un contrat, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant cette validité, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit, enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; Considérant qu'en l'espèce, l'irrégularité commise lors de la procédure de passation du contrat de délégation de service public litigieux, eu égard à son influence déterminante sur la formulation des offres, et, par suite, sur le choix du délégataire, constitue un vice entachant la validité du contrat et ce, malgré la circonstance que l'offre de la société Lyonnaise des Eaux France était plus onéreuse que celle de la SOCIETE SAUR ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'offre de la société Lyonnaise des Eaux France aurait été incomplète et n'aurait, ainsi, pas pu être retenue ; que, compte tenu de la gravité de cette irrégularité et de l'absence de possibilité de régularisation, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat en litige, laquelle, en tout état de cause, ne porte pas une atteinte excessive aux droits des cocontractants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAUR et le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la résiliation du contrat en litige en différant l'effet de cette résiliation au 1er août 2011 ; Sur la requête n° 10NT02577 : Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 10NT02576 présentée par la SOCIETE SAUR tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 10NT02577 de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE SAUR et le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun de ces derniers le versement à la société Lyonnaise des Eaux France de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT02576 et 11NT00064, présentées respectivement par la SOCIETE SAUR et le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU, sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT02577 de la SOCIETE SAUR. Article 3 : La SOCIETE SAUR et le SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU verseront à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR, au SIAEP LES HAYES-TERNAIS-MONTROUVEAU et à la société Lyonnaise des Eaux France. '' '' '' '' 2 N° 10NT02576,10NT02577,11NT00064 1

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