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10NT02609

CETATEXT000024532669 J4_L_2011_07_000001002609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02609, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02609 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HENRY Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Mounira X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6535 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, l'enfant mineure de Mme X, née en 1992, ainsi, d'ailleurs, que son frère aîné, né en 1985, résidaient en Tunisie ; qu'aucune procédure n'a été engagée en vue du regroupement de la famille en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée est entrée, en 1984, en France où elle vit avec son époux, lequel y exerce son activité professionnelle depuis 1969, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé, en France, le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre a pu sans commettre, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mounira X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02609 1

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