CETATEXT000024532672 J4_L_2011_07_000001002624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02624, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02624 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Younouss X, demeurant chez M. ou Mme Mouhamadou Y, ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1930 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bostyn, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis du 23 novembre 2009, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé le 25 juin 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, lequel appuie son avis sur les informations contenues dans la fiche relative au système sanitaire du Sénégal établie par la Direction de la Population et des Migrations qui indique que le traitement de fond et le traitement de crise de l'asthme sont disponibles sur tout le territoire sénégalais ; que le certificat médical du 24 mars 2010 évoquant un risque majeur que la prise en charge requise ne puisse être assurée au Sénégal et une étude comportant des considérations générales sur la situation du système sanitaire sénégalais, produits par M. X, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique et à établir, en particulier, que celui-ci ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade , doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02624 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.