CETATEXT000024532673 J4_L_2011_07_000001002646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02646, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02646 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKHELLOUA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Luiz Fernando X, demeurant ..., par Me Boukhelloua, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1890 du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, interjette appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges, qui ont pris en compte pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil était satisfaite, la situation familiale et professionnelle de l'intéressé ainsi que la durée de son séjour en France, n'ont entaché leur jugement, ni de défaut de réponse à un moyen, ni d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent son conjoint et ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. X résidait au Brésil à la date de la décision contestée ; que si le requérant fait valoir que celle-ci est à la charge de sa mère qui pourvoit à son entretien et à son éducation, il n'établit pas qu'il aurait été déchargé de l'autorité parentale à son égard ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que sa fille vient lui rendre visite une fois par an ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, les ressources de M. X, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, n'étaient constituées que de prestations sociales ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a vécu de nombreuses années en France et y a été marié à une ressortissante française de 1992 à 2004, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels ; que, dès lors, en constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 21-16 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luiz Fernando X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02646 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.