CETATEXT000024532674 J4_L_2011_07_000001002647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02647, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02647 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SKANDER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Skander, avocat au barreau du Val d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3789 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme X pour lui permettre de parfaire sa connaissance de la langue française ; que Mme X se borne, en appel, à reprendre, sans autre précision ou justification, l'ensemble des moyens qu'elle a exposés en première instance tirés de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02647 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.