CETATEXT000024532675 J4_L_2011_07_000001002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT02650, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02650 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 présentée pour M. Aka X, demeurant chez Mme Edith Y ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-661 en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait demandé au préfet du Cher la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Cher aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard desdites dispositions ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, compte tenu des informations fournies par ce dernier ; Considérant que M. X, qui est entré en France le 23 juillet 2006, à l'âge de 31 ans, se prévaut d'attaches privées importantes en France où, arrivé en tant que conjoint d'une ressortissante française, il soutient avoir la volonté de s'intégrer et a déjà travaillé ; que, toutefois, l'intéressé, qui est séparé de son épouse depuis au moins le 23 septembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Bobigny, n'établit pas avoir noué des liens durables et stables en France ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier qu'il a passé plusieurs mois en Côte d'Ivoire entre 2007 et 2008 ; que M. X n' a pas d'enfant à charge en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les indications non démenties du préfet du Cher, demeurent son fils de 11 ans, sa mère et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté du 14 août 2009 d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si M. X fait valoir qu'il souffre de paludisme et de dépression, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête, consistant dans une ordonnance prescrivant un médicament pour quelques jours et un certificat d'un médecin ivoirien attestant l'avoir pris en charge pour une durée de deux mois, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où, au demeurant, il établit avoir déjà bénéficié de soins adaptés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'il encourrait personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.