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10NT02652

CETATEXT000024532676 J4_L_2011_07_000001002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02652, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02652 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DUPLANTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mme Khadidiatou X, domiciliée à la ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0584 en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Duplantier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Wegner, président, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante mauritanienne, relève appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il est constant que Mme X n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir ni que l'arrêté contesté aurait méconnu lesdites dispositions, ni que la procédure de consultation du médecin inspecteur départemental de la santé publique serait entachée d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle séjourne en France depuis plus de cinq ans avec son fils, qu'elle y est parfaitement intégrée, que des membres de sa famille y résident sous le statut de réfugié politique et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où son mari serait incarcéré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, est entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2005, après avoir vécu 21 ans en Mauritanie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que rien ne s'oppose à ce que le fils de Mme X reparte avec sa mère dans leur pays d'origine, où il pourra poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, si Mme X soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques importants et qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet dans le cadre de l'instance contentieuse, a indiqué dans deux avis du 23 mars 2010 et du 27 janvier 2011 que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces avis, dont le second est particulièrement précis et circonstancié, ne sont pas utilement contredits par les documents produits par Mme X, qui n'établissent ni que les soins requis par son état de santé seraient indisponibles en Mauritanie, ni que sa pathologie aurait pour origine des événements survenus dans ce pays et qu'un retour dans celui-ci aurait pour effet d'aggraver son état de santé ; que, dès lors, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que Mme X soutient être recherchée par les autorités de son pays d'origine en raison de ses origines peules et de son adhésion à un mouvement politique d'opposition ; que, toutefois, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir que son retour en Mauritanie l'exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidiatou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02652 1

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