CETATEXT000024532678 J4_L_2011_07_000001002659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02659, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02659 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARTIN-BOUHOURS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu I°), sous le n° 10NT02659, la requête enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1943 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 10NT02660, la requête enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-1943 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 24 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Léon, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC (Loire-Atlantique) sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que par délibération du 24 janvier 2008, le conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, ladite délibération ; que la COMMUNE DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC relève appel de ce jugement ; Sur la requête n° 10NT02659 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les membres du conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac n'ont reçu copie, préalablement à la réunion du conseil du 24 janvier 2008, que du seul règlement du projet de plan local d'urbanisme, il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'une demande tendant à la communication d'autres pièces aurait été présentée au maire ou aurait fait l'objet d'un refus ; que, par ailleurs l'exposé des motifs de cette délibération, repris dans le compte rendu de la séance du 24 janvier 2008 du conseil municipal, énumère les étapes de la procédure, rappelle les modifications issues des avis des personnes publiques associées ainsi que la prise en compte des précisions souhaitées par le commissaire-enquêteur et comporte les choix retenus pour la révision, notamment, la préservation accrue du parc de Brière et des espaces naturels et agricoles et le développement de zones d'activité ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'ensemble du conseil municipal a été invité à participer le 21 janvier 2008 à une réunion de présentation détaillée du plan local d'urbanisme , dans le cadre de laquelle l'ensemble des éléments de ce plan ont été mis à la disposition des conseillers municipaux, ainsi qu'il ressort des attestations produites en appel par neuf conseillers ou anciens conseillers et par le maire alors en exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que le plan local d'urbanisme avait été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 24 janvier 2008 du conseil municipal de Saint-Malo-de-Guersac ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...) soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.