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10NT02661

CETATEXT000024532679 J4_L_2011_07_000001002661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 10NT02661, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02661 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MESTRE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Mestre, avocat au barreau de Senlis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7296 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 juillet 2009, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et, pour ce motif, est irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a usurpé l'identité d'un tiers entre 1996 et 1998, entraînant sa condamnation à 609 euros d'amende, a conduit sans titre de conduite le 30 avril 2005 et, pour ce fait, été condamné à 450 euros d'amende et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, a circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 mai 2006, lui valant une condamnation de 60 jours-amende et a de nouveau conduit sans titre le 18 mars 2008, ayant été pour ce fait condamné à un mois d'emprisonnement ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, lesquelles ne constituent pas le fondement de la décision contestée ; que, par ailleurs, le ministre pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, alors même que celui-ci n'aurait pas commis l'une des infractions mentionnées à l'article 21-27 du même code ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas la réalité des faits dont il s'est rendu coupable, laquelle au surplus ressort des pièces du dossier ; que, contrairement à ce qu'il allègue, les délits de conduite d'un véhicule sans titre de conduite, ou sans assurance, ne peuvent être regardés comme anciens ; que la circonstance qu'un permis français lui a été délivré le 25 novembre 2009 est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir de son insertion professionnelle, de ses activités associative, culturelle et cultuelle, de la nationalité française de l'un de ses enfants et de la procédure de naturalisation en cours de son épouse ; que, par suite, le ministre a pu, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02661 1

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