CETATEXT000024532680 J4_L_2011_07_000001002666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 10NT02666, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02666 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n°s 10-55 et 10-1089 en date du 21 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 31 mai 2006, ensemble la décision du 15 décembre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer quatre points illégalement retirés du permis de conduire de l'intéressé et de procéder à la reconstitution du capital de points de ce permis ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral, que M. X a commis le 31 mai 2006 un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ; que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 25 septembre 2006 par le tribunal de police de Romorantin, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à l'infraction du 31 mai 2006 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X, ensemble la décision du 15 décembre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 25 septembre 2006 par le tribunal de police de Romorantin ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et que le titre exécutoire correspondant ne lui a pas été notifié, n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, lequel doit donc être regardé comme établissant la réalité de cette infraction ; Considérant que, dès lors que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 31 mai 2006 n'était pas entachée d'illégalité et qu'une première infraction commise le 19 juillet 2005 lui avait fait perdre un point, le permis de conduire de M. X n'était doté que d'un point à la fin de la période probatoire ; qu'en dépit de l'ajout de quatre points effectué le 17 novembre 2008, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X présentait, compte tenu de deux nouvelles infractions commises les 17 novembre 2008 et 30 mars 2009, un solde négatif d'un point lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 15 décembre 2009, l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a ordonné de le restituer au préfet de son département de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 31 mai 2006, ensemble la décision du 15 décembre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les quatre points retirés au permis de conduire de l'intéressé et de procéder à la reconstitution du capital de points de ce permis ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 21 octobre 2010 est annulé. Articles 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pascal X. '' '' '' '' N° 10NT02666 2 1