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10NT02676

CETATEXT000024532681 J4_L_2011_07_000001002676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 10NT02676, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02676 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CASTELLI M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Castelli, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3091 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin compétent d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté vise uniquement l'avis du 15 juillet 2010, signé par Mme Y, médecin de l'agence régionale de santé publique du Centre, et non les avis mentionnés dans l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet du Loiret émanant du docteur Z; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier, qui ne justifierait pas de sa qualité de médecin inspecteur départemental de santé publique, est inopérant et doit être écarté ; Considérant que le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, en indiquant que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que celle-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion au vu des éléments fournis, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre doit, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardé comme ayant suffisamment motivé son avis du 15 juillet 2010 ; Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé par le préfet du Loiret à Mme X est fondé sur le fait que le défaut de prise en charge de l'état de santé de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et ne s'est pas borné à reprendre les termes de son précédent arrêté du 20 novembre 2008 dès lors que le refus de titre de séjour contesté est fondé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge alors que l'arrêté du 20 novembre 2008 avait pour motif la disponibilité des soins nécessaires dans son pays d'origine ; que le préfet produit l'avis du 15 juillet 2010 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, confirmé le 29 octobre 2010 après saisine de la commission médicale régionale ; que cette commission a entendu Mme X lors de sa séance du 25 octobre 2010 et a également estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en précisant que l'intéressée n'avait bénéficié d'aucune surveillance par imagerie depuis juin 2007 ; que les avis médicaux produits par cette dernière sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption du suivi médical exposerait celle-ci à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas possible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si la requérante fait aussi valoir qu'elle est titulaire d'une carte d'invalidité, perçoit l'allocation adulte handicapé et qu'un taux d'incapacité de 80 % lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet du Loiret aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a pu porter sur les conséquences de son arrêté du 13 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02676 1

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