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10NT02702

CETATEXT000024532683 J4_L_2011_07_000001002702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02702, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02702 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2535 en date du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 avril 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Hamady X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 avril 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ; Considérant que si M. X, ressortissant mauritanien, est entré irrégulièrement en France en 1997, il n'y a vécu de manière régulière que pendant deux périodes d'une durée totale de 7 ans, au cours desquelles il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère, l'épouse et les quatre enfants du requérant vivent au Sénégal, que son père est décédé, que son frère vit aux Etats-Unis et que, comme le reconnaît M. X lui-même, il n'a aucune attache familiale en France ; qu'en outre, devant la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé a reconnu faire des séjours réguliers au Sénégal, attestant ainsi qu'il conserve des relations avec sa famille ; que la circonstance qu'il aurait commencé, seulement en 2009, une formation alphabétisation , n'établit pas une intégration particulière en France ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ; Considérant que l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet du Loiret comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté du 8 avril 2010 du préfet du Loiret ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis régulièrement émis le 22 septembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique du Loiret a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le PREFET DU LOIRET n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 8 avril 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions susvisées du PREFET DU LOIRET, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2535 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamady X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT02702 1

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