CETATEXT000024532686 J4_L_2011_07_000001002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 10NT02722, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02722 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER LARGANGE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Arous Y ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2623 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les cinq jours du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis près de dix ans, qu'il demeure proche des enfants de son ancienne compagne, que les liens avec les membres de sa famille résidant en Algérie se sont distendus et qu'il est parfaitement inséré en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Cher n'a ni méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet du Cher n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les règles de fond applicables aux titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2001, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptibles d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT02722 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.