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11NT00017

CETATEXT000024532689 J4_L_2011_07_000001100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 11NT00017, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00017 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ALQUIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Soran X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2735 en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité irakienne, relève appel du jugement en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. X a bénéficié, de novembre 2006 à mai 2010, de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui souffrait auparavant d'une pathologie sévère, est maintenant affecté d'une symptomatologie mineure, qui peut, d'après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 juin 2010, confirmé par un avis circonstancié du même médecin du 1er octobre 2010, être prise en charge en Irak ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que sa pathologie ne pourrait, dans son état actuel, être prise en charge correctement en Irak ; qu'en outre, il ne justifie pas que cette pathologie serait due aux événements qu'il a vécus en Irak et qu'un retour dans ce pays entrainerait, ainsi, une aggravation de son état de santé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2003, après avoir vécu 32 ans en Irak, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant ladite décision le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. X ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques pour sa vie ou sa liberté qu'il soutient encourir en cas de retour en Irak ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soran X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00017 1

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