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11NT00081

CETATEXT000024532693 J4_L_2011_07_000001100081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/07/2011, 11NT00081, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00081 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Hafid X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1890 en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant que si le préfet du Loiret soutient que la requête de M. X est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement du 9 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans a été produit par le requérant ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X est entré en France le 13 janvier 2009, alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en Italie ; qu'il a épousé à Pithiviers, le 30 novembre 2009, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 19 février 2000 au 18 février 2010 ; que la mère du requérant, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 23 octobre 2009 au 22 octobre 2019, réside en France ainsi que la fille, un frère et une soeur de M. X, tous de nationalité française ; qu'en outre, le requérant produit en appel l'acte de décès de son père ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Loiret, outre de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1890 du 9 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 5 février 2010 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT00081 1

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