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11NT00088

CETATEXT000024532694 J4_L_2011_07_000001100088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 11NT00088, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00088 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Yamna ZAROUALI veuve X, demeurant chez M. Faousi X ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1988 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant que Mme X, qui est entrée en France le 17 mai 2008, à l'âge de 67 ans, fait valoir que son fils prénommé Faousi, de nationalité française, qui l'héberge, est en mesure de la prendre en charge et que ses autres enfants résident en France, en Norvège et en Espagne ; que, toutefois, Mme X n'établit pas qu'elle serait prise en charge par son fils Faousi ; que, par ailleurs, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeure au moins un de ses enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT00088 1 3 N° 1

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