CETATEXT000024532696 J4_L_2011_07_000001100119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 11NT00119, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00119 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DOLLE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6197 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, au besoin sous astreinte, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Dollé, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que l'intéressé avait fait l'objet de procédures pour infraction à la législation sur les étrangers le 2 septembre 2003 à Metz et pour vol d'accessoires sur un véhicule le 16 juillet 2008 à Moulins-Lès-Metz ; que le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. X, un autre motif tiré du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de M. X et de son insuffisante autonomie matérielle, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant que, si M. X a travaillé dans le cadre d'un contrat d'avenir à temps partiel conclu avec l'association d'information et d'entraide mosellane (AIEM) pour la période allant du 15 décembre 2008 au 14 juin 2009 et a perçu à ce titre des rémunérations mensuelles brutes de 767,01 euros, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé, qui percevait le revenu de solidarité active et l'allocation de retour à l'emploi, n'avait ni activité professionnelle ni ressources personnelles stables ; que, dès lors, et bien que le requérant recherchât activement un emploi, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans pour ce motif la demande de M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il a à nouveau été employé par l'AIEM de mars à décembre 2010 ; Considérant qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il a été procédé, le requérant ne peut utilement contester le caractère erroné du motif initialement retenu par le ministre à l'appui de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à son avocat de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT00119 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.