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11NT00125

CETATEXT000024532697 J4_L_2011_07_000001100125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 11NT00125, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00125 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JANVIER-LUPART Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1161 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de janvier 2005 accompagnée de ses deux enfants alors âgés de 11 ans et 8 ans ; que ceux-ci sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire national ; que le fils de la requérante a été victime d'une agression sexuelle le 15 juillet 2007, à l'âge de 13 ans ; que son agresseur a été reconnu coupable par un arrêt de la cour d'assises du Loiret en date du 14 janvier 2010 ; que cet enfant bénéficie depuis le mois d'août 2007 d'un suivi psychologique au sein du centre médico-psychologique de Gien, à raison d'une séance de psychothérapie par semaine depuis la fin de l'année 2007, associé à des entretiens familiaux mensuels ; que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge au long cours qui doit être poursuivie sans interruption et sans changement de lieu de soins ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment au jeune âge du fils de Mme X à l'époque de l'agression dont il a été victime, à la nécessité d'un suivi psychologique stable et régulier et à la circonstance que les enfants de la requérante ont été scolarisés en France dès l'année scolaire 2005-2006, le préfet du Loiret ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de Mme X sans méconnaître les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que, eu égard au motif retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Janvier-Lupart, avocat de Mme ZALEGH EPOUSE X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Janvier-Lupart de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1161 du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Janvier-Lupart, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Janvier-Lupart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT00125 1

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