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11NT00202

CETATEXT000024532699 J4_L_2011_07_000001100202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/26/CETATEXT000024532699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 11NT00202, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00202 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CAULE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Caule, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4351 du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. X résidait en Algérie ; que le fait que l'intéressé a présenté, le 12 novembre 2009, une demande de regroupement familial, demande qui a été rejetée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au fait que l'intéressé s'est seulement installé sur le territoire national en 2004 et alors même qu'il a été pupille de la Nation, en 1959, antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, le ministre, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil et a pu légalement déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NT00202 1

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