CETATEXT000024532700 J4_L_2011_07_000001100228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 11NT00228, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00228 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ VIC Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, cours Champ de Mars à Nantes Cedex 9
(44923), par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 08-1506 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE approuvant le plan local d'urbanisme de Vertou ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE ; - et les observations de Me Seychal, avocat de M. et Mme X ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE approuvant le plan local d'urbanisme de Vertou ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE approuvant le plan local d'urbanisme de Vertou au motif que le contenu du rapport de présentation de ce plan, qui ne justifie pas l'institution des périmètres à l'intérieur desquels sont interdites, en application des dispositions du
- a)de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement, est insuffisant ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE soutient, d'une part, que le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme est un document général qui n'est pas tenu d'exposer, notamment, les motifs justifiant le classement de parcelles ou la création d'un emplacement réservé, que les dispositions du
- a)de l'article L. 123-2 et celles de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de justifier, au stade de l'approbation de ce document d'urbanisme, autrement que par la définition des objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable, d'un projet d'aménagement global, que la méconnaissance de ces dispositions ne constitue pas un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération du 17 décembre 2007, et qu'au cas particulier, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Vertou justifie, au regard des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable, le parti d'aménagement défini par les auteurs du plan en ce qui concerne le périmètre n° 7 route de la Gare / avenue de la Vertonne, d'autre part, que les moyens soulevés tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nantes, tirés de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait être modifié après l'enquête publique, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir en tant qu'il classe les parcelles de M. et Mme X dans le périmètre n° 7, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 752-1 du code de commerce, ainsi que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 28 juin 2007 du conseil municipal de Vertou relative à la modification du périmètre n° 7, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE versera à la M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00228 1