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11NT00288

CETATEXT000024532701 J4_L_2011_07_000001100288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 11NT00288, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00288 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERNARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la décision du 10 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi introduit pour l'EARL de La Champagne, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., a renvoyé à la Cour la requête présentée pour M. X, après cassation de l'arrêt n° 07NT01995 du 8 avril 2008 par lequel la 2ème chambre de la Cour a annulé le jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Rennes ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2381 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Champagne à exploiter un élevage de porcs au lieudit La Haute Morandière sur le territoire de la commune de Vitré, ensemble, la décision préfectorale du 30 décembre 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bernard, avocat de M. X ; Considérant que par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Champagne à exploiter un élevage de porcs au lieudit La Haute Morandière sur le territoire de la commune de Vitré, à plus de 100 mètres des habitations des tiers, à l'exception de trois habitations situées, respectivement, à 80 mètres, 51 mètres et 20 mètres, et de la décision préfectorale du 30 décembre 2003 rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que lorsqu'il est saisi d'une déclaration, le préfet est tenu d'en délivrer récépissé ; que la régularité d'un tel récépissé ne peut être contestée qu'aux moyens du caractère frauduleux de la déclaration, de ce que l'autorisation aurait été nécessaire ou de ce que la déclaration aurait été irrégulièrement reçue (...) ; que malgré les termes impropres d'autorisation employés par l'arrêté litigieux, l'installation de l'EARL de La Champagne était soumise à déclaration ; que les moyens tirés par M. Xde ce que l'établissement en cause présenterait des inconvénients pour (...) la salubrité publique sont ainsi inopérants ; que les premiers juges ont, ainsi, répondu au moyen tiré de ce que l'élevage de l'EARL de La Champagne ne respectait pas les règles applicables en matière d'apports azotés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 janvier 1999, l'EARL de La Champagne a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine une déclaration relative à une installation d'élevage de 440 porcs charcutiers, installée respectivement à 51 mètres et 80 mètres de deux maisons d'habitation, dont la première est la propriété de M. X, sur le territoire de la commune de Vitré ; que par un arrêté du 1er février 2001, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné récépissé de cette déclaration et fait droit à la demande de dérogation aux règles de distance déposée par la société pour les habitations situées à moins de 100 mètres ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-

  1. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-49 du même code : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ; que, selon la rubrique n° 2102 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement modifiée par le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999, l'activité d'élevage de porcs est soumise à déclaration lorsqu'elle porte sur une quantité
  2. De 50 à 450 animaux-équivalents ; qu'eu égard au nombre d'animaux-équivalents indiqué dans la demande du pétitionnaire, qui s'établissait à 440 places en engraissement, et non à 460 places comme prétendu par M. X, il appartenait au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à l'EARL de La Champagne le récépissé de la déclaration faite auprès de lui, dès lors que le dossier de déclaration était, comme en l'espèce, régulier et complet ; que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er février 2001 devait être regardé comme valant récépissé de déclaration en application de ces dispositions, alors même que ledit récépissé aurait été improprement qualifié d'autorisation ; que la circonstance que l'exploitation ait fonctionné antérieurement à sa déclaration est sans incidence sur la légalité de ce récépissé ; Considérant, en second lieu, que les décisions prises sur le fondement de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977, qui autorise la modification de certaines prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, doivent être regardées comme des décisions prises en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement ; qu'elles sont soumises, en vertu des dispositions de l'article L. 514-6 de ce code, à un contentieux de pleine juridiction ; que, par suite, il revient au juge de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue ; Considérant qu'aux termes de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration : (...) 2-1 Règles d'implantation des bâtiments 2-1-1 Règles générales (...) Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers. (...) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...) 2-1-4 Cas des élevages existants. Les dispositions du 2-1-1 (...) ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1 (...) peuvent être accordées par le préfet (...) ; que la demande présentée par l'EARL de La Champagne ne portait ni sur l'extension d'un élevage existant, ni sur la mise en conformité de son installation au sens de ces dispositions, de sorte que les dérogations prévues par l'article 2-1-4 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 n'étaient pas applicables ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 que : le préfet, peut pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés ; qu'aux termes de l'article 30 du décret précité, désormais codifié à l'article R. 512-52 du code de l'environnement : Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent (...) sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène et qu'aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut également accorder une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations de tiers, sous réserve d'assortir cette dérogation de prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts garantis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dérogation aux règles de distance demandée par l'EARL de La Champagne a été accordée, à titre de régularisation, par l'arrêté litigieux du 1er février 2001 après avis de l'inspecteur des installations classées du 22 novembre 2000 et avis du conseil départemental d'hygiène du 19 décembre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ce dernier avis caractérisé par un partage des voix pour et contre, et sept abstentions, n'était pas défavorable, et, en tout état de cause, ne liait pas le préfet ; que les articles 11 à 14 de l'arrêté contesté comportaient des prescriptions relatives à la ventilation des bâtiments, à l'élimination des effluents de porcherie, à l'interdiction des rejets d'effluents non traités dans les eaux superficielles et souterraines, et à la mise en oeuvre d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs ; qu'en réponse aux plaintes de M. X, la décision du 30 décembre 2003 prévoyait la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, en liaison avec l'inspecteur des installations classées, de mesures compensatoires destinées à limiter significativement les nuisances ; qu'à cet effet, un arrêté complémentaire du 17 août 2004 a modifié les articles 12 et 14 de l'arrêté du 1er février 2001, d'une part, en augmentant de 63 à 69 hectares la surface disponible pour la valorisation agronomique du lisier, par la prise à bail de nouvelles terres agricoles, et d'autre part, en validant le système de désodorisant agréé Bio-Lisier ambiance, développé par la société Bio Armor Développement, qui a pour effet de réduire de 68 % les odeurs émanant du lisier fraîchement épandu et de diviser le flux d'odeurs par un coefficient d'environ 50, quarante deux heures après l'épandage ; qu'ajoutées à un bilan d'azote organique équilibré, ces mesures, qui ont pour objet de permettre d'exploiter un atelier porcin et d'épandre le lisier en résultant à une distance de 50 mètres des habitations de tiers, sont de nature à prévenir les inconvénients que présentent ces installations pour les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code l'environnement ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros à l'EARL de La Champagne sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à l'EARL de La Champagne au titre de l'article L. 76161 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Champagne et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00288 1

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