CETATEXT000024532702 J4_L_2011_07_000001100426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 11NT00426, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00426 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CHEHAM M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme Zineb X épouse Y, demeurant ..., par Me Cheham, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ; Mme Ydemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5011 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24-1 de ce code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 23 février 2007, dont les constatations ont d'ailleurs pu être corroborées par une évaluation postérieure, que Mme Y, entrée en France en 2002, communique très difficilement en langue française, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et que la présence d'un tiers a été indispensable pour communiquer au cours de l'entretien d'assimilation ; que si la requérante allègue néanmoins qu'elle parle correctement le français, et se prévaut, à cet égard, du stage de formation linguistique qu'elle a suivi du 14 décembre 2006 au 30 mars 2007, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations du procès-verbal d'assimilation ; que la légalité de la décision litigieuse devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stages d'apprentissage du français, qu'elle aurait suivis, de manière probante, postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme Y, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président-rapporteur, - M. François et M. d'Izarn de Villefort, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 15 juillet 2011. '' '' '' '' 2 N° 11NT00426 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.