CETATEXT000024532703 J4_L_2011_07_000001100677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 11NT00677, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00677 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Khalid X, demeurant chez Mme Amina X 20, allée de la Nozillette à Blois
(41000), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2412 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que c'est son épouse française qui a pris l'initiative de la rupture de la vie commune, qu'il a travaillé en France, qu'il donnait toute satisfaction à son employeur et qu'il est hébergé chez sa soeur, de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, marié au Maroc le 14 mai 2007 avec une ressortissante française, est entré sur le territoire national le 26 mars 2008, muni d'un visa obtenu en qualité de conjoint de français ; qu'à la date de l'arrêté contesté, son séjour en France était récent ; que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que M. X n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, par suite, l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X soutient qu'il remplit les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais saisi explicitement le préfet de Loir-et-Cher d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 11NT00677 1