CETATEXT000024532704 J4_L_2011_07_000001100715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/07/2011, 11NT00715, Inédit au recueil Lebon 2011-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00715 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2960 en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011: - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, pour refuser à M. X, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé notamment sur l'avis du 7 avril 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, qui pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé le 29 septembre 2010 par le même médecin qui relève que l'affection de l'intéressé est bénigne et qu'une surveillance ophtalmologique est possible au Congo ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si M. X se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national le 27 décembre 2002, à l'âge de vingt-neuf ans et a déclaré avoir deux enfants au Congo ; que la circonstance qu'il aurait conclu un pacte civil de solidarité avec une française le 18 novembre 2010, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'ainsi, M. X, qui se borne, par ailleurs, à faire état d'une promesse d'embauche, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Loiret, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, à Me Bostyn de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT00715 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.