CETATEXT000024532705 J4_L_2011_07_000001100832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 11NT00832, Inédit au recueil Lebon 2011-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00832 2ème Chambre autres C M. PEREZ CLAUDE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour la société en nom collectif (SNC) PHARMACIE DE LA MAIRIE, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est 25, rue de la Mairie à Saint-Jean-de-Braye
(45800), par Me Laval, avocat au barreau d'Orléans ; la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-0006 du 24 févier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise relative à la faisabilité d'un tracé de ligne de tramway respectant l'emplacement des six places de parking situées face à sa pharmacie dans le cadre de la réalisation des travaux de la deuxième ligne de tramway d'Orléans ; 2°) de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; Considérant, en premier lieu, que la demande de la société requérante tendant à ce qu'un ingénieur expert détermine s'il est possible techniquement d'effectuer un tracé de la ligne du tramway permettant de respecter l'enquête publique n° E09000103/45, qui prévoit que les six parkings de la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE resteront à leur emplacement actuel, avec la même configuration d'accès, porte sur les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; qu'une telle mesure ne peut par suite être ordonnée par le juge du référé sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code précité ; Considérant, en second lieu, que si la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE fait valoir qu'une expertise est nécessaire pour déterminer la faisabilité d'un tracé de ligne de tramway de nature à respecter les six places de parking situées face à sa pharmacie à Saint-Jean-de-Braye, dans le cadre de la réalisation des travaux de la seconde ligne de tramway orléanaise, il résulte cependant de l'instruction que ces travaux ont été déclarés d'utilité publique par arrêtés préfectoraux des 10 janvier 2008 et 27 novembre 2009, que les immeubles nécessaires à la réalisation de la ligne ont été déclarés cessibles par arrêtés préfectoraux des 29 juillet 2008, 28 octobre 2008 et 27 novembre 2009, et que les parcelles affectées à usage de parking privé ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 8 mars 2010, non contesté dans les délais de recours ; qu'il n'appartient pas, au demeurant, au juge administratif d'apprécier, dans le cadre de l'examen de la légalité d'une déclaration d'utilité publique, l'opportunité du choix d'un tracé ; que, par ailleurs, les six places de stationnement initiales ont été restituées dans leur globalité sur le domaine public, par la réalisation rue Léon Blum de quatre places de stationnement devant la pharmacie, répondant aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public, et de deux places de l'autre côté de la rue, permettant le stationnement des véhicules arrivant dans le sens opposé ; qu'ainsi, la perte de clientèle alléguée n'est pas établie ; que, dès lors, la demande de la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE le versement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE est rejetée. Article 2 : La SNC PHARMACIE DE LA MAIRIE versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) PHARMACIE DE LA MAIRIE et à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00832 1