CETATEXT000024532706 J4_L_2011_07_000001100874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 11NT00874, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00874 2ème Chambre contentieux répressif C M. PEREZ FRIANT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 11NT00874, la requête enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 10-3315 et 10-3319 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun et à remettre en état initial le domaine public maritime en procédant à la démolition d'un mur ; 2°) de les relaxer des poursuites diligentées contre eux par le préfet du Finistère ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 11NT00948, la requête enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 10-3315 et 10-3319 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun et à remettre en état initial le domaine public maritime en procédant à la démolition d'un mur ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Friant, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun et à remettre en état initial le domaine public maritime en procédant à la démolition d'un mur ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT00874 : En ce qui concerne l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ; que les dispositions de l'article 131-13 du code pénal fixent à 1 500 euros au plus le montant de cette amende ; Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître, au cas où, comme en l'espèce, cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du mur litigieux ont été effectués pour le compte de M. et Mme X sur l'assiette d'un ancien mur dont seuls quelques vestiges subsistaient ; qu'il ressort des constats dressés les 1er et 3 mars 2010 par un agent assermenté que la base du mur érigé par les requérants et la partie du rivage se trouvant derrière ce mur sont recouverts par le plus haut flot de la mer ; qu'ils n'établissent pas que leur parcelle aurait été soustraite à l'action du flot sur le fondement d'une concession à charge d'endigage ou d'un acte équivalent ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des mentions portées sur leur titre de propriété relatives aux limites de leur terrain les faisant coïncider avec l'ancien mur, même si elles se réfèrent à un avis délivré par l'administration le 21 juin 1989 ; qu'ainsi, s'il ne porte atteinte à aucune dépendance du domaine public maritime artificiel portuaire mentionnée à l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ouvrage litigieux a été construit par M. et Mme X sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, notamment sur la section du rivage de l'Ile Chevalier comprise à l'intérieur des limites du port maritime de Loctudy ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du même code ; Considérant, d'autre part, qu'en dépit de la mise en demeure de démolir le mur irrégulièrement construit sur le domaine public dans le délai d'un mois qui leur avait été adressée les 27 et 30 novembre 2009, deux procès-verbaux constatant que cette situation perdurait ont été dressés à l'encontre des intéressés ; que le Tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. et Mme X à une amende de 750 euros chacun ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné les requérants à la remise en état du domaine public maritime en procédant à la démolition du mur litigieux dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; que la remise en état des lieux n'impliquant pas de reconstituer l'ancien mur, ils ne sont pas fondés à soutenir que la condamnation dont ils ont fait l'objet au titre de l'action domaniale devrait être réformée ; Sur la requête n° 11NT00948 : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Rennes, leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT00948. Article 2 : La requête n° 11NT00874 de M. et Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N°s 11NT00874,11NT00948 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.