CETATEXT000024532709 J4_L_2011_07_000001101015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2011, 11NT01015, Inédit au recueil Lebon 2011-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01015 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M. Faïk X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7031 en date du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, la circonstance que M. X, ressortissant turc, ait, en exécution de l'arrêté contesté, quitté le 12 mars 2011 le territoire français, ne prive pas d'objet la requête de l'intéressé dirigée contre la décision du 27 août 2010 du préfet rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 août 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. X portant la mention salarié : Considérant que la décision contestée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature en date du 15 mars 2010 qui dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, la délégation de signature qui est conférée à ce dernier par l'article 1er est exercée, dans les limites des attributions de son bureau, par M. Ivan Le Mer, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, et ce y compris pour les actes, arrêtés et décisions découlant de la mise en oeuvre des dispositions des titres Ier, III, IV et V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux seules mesures d'éloignement ; qu'il résulte des termes de cette même délégation que la signature des décisions portant refus de séjour n'est pas au nombre des attributions du bureau du contentieux et de l'éloignement mais relève du bureau du séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, la délégation dont s'agit ne donnait pas compétence à M. Le Mer pour signer la décision par laquelle la demande de titre de séjour de M. X a été rejetée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ladite décision a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susmentionnées de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Le jugement susvisé du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 27 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'arrêté du 27 août 2010 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. X. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faïk X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT01015 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.