CETATEXT000024532710 J5_L_2011_08_000001000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC00387, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00387 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LAGIER CHARLES M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901735 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe nuisibles la fouine, la martre, le putois, la corneille noire et le corbeau freux ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a censuré l'arrêté préfectoral en ce qui concerne la corneille noire et le corbeau freux au motif que le préfet n'avait pas recherché de méthodes alternatives à la destruction par tir et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 9 de la directive 79/409/CE du 2 avril 1979 alors que le département a eu recours à des méthodes d'effarouchement ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé, s'agissant de la martre et du putois, inscrits à l'annexe V de la directive habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992, que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 16 de ladite directive au motif que l'administration n'avait pas préalablement au classement de ces espèces comme nuisibles, mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives au piégeage alors qu'eu égard aux caractéristiques de ces deux espèces il n'existe pas de solution alternative à leur destruction ; en tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté attaqué n'autorise la destruction que dans un rayon limité de 50 mètres autour des habitations et des élevages ; - la fouine, le putois et la martre sont des espèces répandues de manière significative dans le département de la Marne et leur présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, notamment les nombreux élevages avicoles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 juin 2010 et complété par un mémoire enregistré le 7 février 2011, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Marne dont le siège est complexe agricole du Mont Bernard route de Suippes à Châlons-en-Champagne
(51034), représentée par son président, par Me Lagier, avocat ; la Fédération départementale des chasseurs de la Marne conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2010 en tant qu'il a annulé le classement nuisible de la martre, de la fouine, du putois, de la corneille noire et de la pie bavarde ; Elle soutient que : - les espèces en cause sont significativement présentes dans le département ; - les espèces en cause sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement ; - les solutions alternatives mises en oeuvre sont inefficaces ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, représentée par sa présidente, ayant son siège 10 rue de Haguenau à Strasbourg
(67000), par Me Delhomme, avocat ; l'Association pour la protection des animaux sauvages conclut au rejet du recours comme non fondé et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé en tant qu'il autorise le tir des oiseaux au-delà du 31 mars en violation de l'article R. 427-22 du code de l'environnement ; - le classement en nuisibles d'espèces dont la présence localement n'est pas significative et qui ne portent pas une atteinte significative aux intérêts protégés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement est illégal ; - le préfet de la Marne n'a pas recherché de solutions alternatives en méconnaissance de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 s'agissant des oiseaux et de l'article 16 de la directive 92/43 du 21 mai 1992 s'agissant de la martre et du putois ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Marne : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Marne a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en s'alimentant de gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention présentée à l'appui du recours du MINISTRE est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe oiseaux nuisibles la corneille noire et le corbeau freux : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 : Considérant, qu'il résulte de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite Oiseaux que : 1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : /
- a)- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, / - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, et aux pêcheries et aux eaux, / - pour la protection de la flore et de la faune ; /
- b)pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ; /
- c)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petite quantité. / 2. Les dérogations doivent mentionner : / - les espèces qui font l'objet des dérogations, / - les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, / - les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, / - l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, / - les contrôles qui seront opérés (...) ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 29 avril 2009, que des systèmes d'effarouchement ont été mis en place sans succès dans le département en ce qui concerne la corneille noire et le corbeau freux ; que le préfet de la Marne doit, dès lors, être regardé comme ayant recherché si des solutions satisfaisantes, autres que la destruction, existaient pour prévenir les dommages portés aux activités agricoles ainsi que pour assurer la protection de la faune et de la flore ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la directive 79/409/CEE manque en fait ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'en annulant par le jugement attaqué l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe nuisibles la corneille noire et le corbeau freux le Tribunal a commis une erreur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le Tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2009 en tant qu'il classe nuisibles la corneille noire et le corbeau freux ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que par un arrêté en date du 7 juillet 2008, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Marne a donné à M. Carton, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines matières dont ne fait pas partie l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 427-7 du code de l'environnement : Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne la la corneille noire et le corbeau freux parmi les espèces susceptibles d'être classées parmi les espèces nuisibles ; que l'article R. 427-7 du code de l'environnement confie au préfet le soin de fixer, chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, dans chaque département, en fonction de la situation locale, la liste des espèces d'animaux nuisibles, au regard de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de la protection de la flore et de la faune ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ; Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus de piégeages effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de corneille noire piégée est en hausse et s'établit à 2762 à l'issue de la campagne 2008-2009 ; que le nombre de Corbeau freux est également en augmentation sensible de 26 % pour atteindre le chiffre de 630 animaux piégés au titre de cette même campagne ; qu'ainsi la corneille noire et le corbeau freux constituent des espèces animales très répandues dans le département de la Marne et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département, elles sont susceptibles de causer des dommages et de porter atteinte aux intérêts de l'activité agricole, de la faune, de la flore et de la santé publique protégés par les dispositions précitées ; que dès lors c'est à bon droit que le préfet a pu classer ces espèces dans la catégorie des animaux nuisibles ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe nuisibles la fouine, la martre et le putois ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 427-7 du code de l'environnement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des bilans de prélèvements opérés au cours de la campagne 2007/2008 que la martre, la fouine, le putois, sont significativement répandus dans le département de Marne eu égard au périmètre limité de piégeage ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des dégâts causés par lesdites espèces, fondée sur des enquêtes auprès des exploitants, il apparaît que ces animaux ont occasionné aux bâtiments industriels et techniques, aux cultures et aux élevages des dommages d'un montant significatif par exploitation ; que, dans ces conditions, c'est par un motif erroné tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement que le tribunal a annulé l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe nuisibles la fouine, la martre et le putois ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des animaux sauvages devant le Tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2009 en tant qu'il classe nuisibles la fouine, la martre et le putois ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles la martre et le putois, fait l'objet de mesures de gestion auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que, eu égard à la petite taille et à l'agilité de la martre et du putois, il existerait, pour éviter les dommages que ces animaux sont susceptibles de causer, une solution alternative, dont l'administration aurait omis d'examiner la possibilité par rapport à celle retenue par l'arrêté litigieux, laquelle consiste en leur destruction dans un rayon limité à 50 mètres autour des bâtiments d'élevage et des élevages de plein air ; que par suite, l'arrêté contesté du préfet de la Marne ne méconnaît pas les objectifs et mesures fixés par l'article 16 précité de la directive Habitats du 21 mai 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'il classe parmi les animaux nuisibles la fouine, la martre, le putois, la corneille noire et le corbeau freux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros que l'A.S.P.A.S réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Marne est admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne classant comme espèces nuisibles la fouine, la martre, le putois, la corneille noire et le corbeau freux. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S) devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2009 du préfet de la Marne classant comme espèces nuisibles la fouine, la martre, le putois, la corneille noire et le corbeau freux sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à l'association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S) et à la Fédération départementale des chasseurs de la Marne. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 10NC00387