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10NC01165

CETATEXT000024532720 J5_L_2011_08_000001001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01165, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01165 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Sabrina A, demeurant ... par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901762 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Algérie ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer, en cas d'illégalité interne du refus de titre de séjour, un certificat de résidence algérien vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir sauf pour le préfet du Doubs à justifier d'un changement dans les circonstances de fait et de droit et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, en cas d'illégalité externe du refus de titre de séjour ou d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de renvoi, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - il incombe au préfet du Doubs de justifier de l'existence et de la régularité de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; - son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine, par suite l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal administratif de Nancy (section administrative), en date du 12 juillet 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ses moyens de première instance tirés de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Sabrina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Job, président de chambre, Mme Richer, président, M. Wallerich, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 août 2011. Le rapporteur, Signé : M. WALLERICH Le président, Signé : P. JOB La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY '' '' '' '' 3 2 10NC01165

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