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10NC01239

CETATEXT000024532726 J5_L_2011_08_000001001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01239, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01239 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2011, présentée pour Mme Houda A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay Suissa Corneloup Werthe ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0901637 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à la SCP Dufay Suissa Corneloup Werthe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - l'arrêté du 25 février 2009 lui retirant sa carte de résident méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'illégalité de cet arrêté entraîne l'illégalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre à son égard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction le 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens invoqués n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Doubs a, par un arrêté du 25 septembre 2009, fait obligation à Mme A, ressortissante marocaine, de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré sa carte de résident ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa rédaction alors applicable: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;[...] et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : [...]Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.[...] ; Considérant que ces dispositions s'appliquent à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; que Mme A, mariée avec un ressortissant marocain et non avec un ressortissant français, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre à son égard des dispositions des articles susdésignés du CESEDA ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Houda A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs '' '' '' '' 2 10NC01239 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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