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10NC01366

CETATEXT000024532734 J5_L_2011_08_000001001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01366, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01366 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LUDOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701007-0701084-0702408 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacants les offices de greffiers des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 18 du décret du 21 janvier 1993 dès lors que le ministre de la justice ne pouvait déclarer vacants les offices de greffiers des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay sans avoir au préalable accepté le retrait de M. Lanthonie de la SCP Brucelle-Lanthonie ; - il méconnaît également l'article 19 du même décret, la décision portant destitution des deux associés de la SCP n'étant pas passée en force de chose jugée et M. Lanthonie ayant, en tout état de cause, cédé ses parts dans la S.C.P. ; - les offices de greffiers des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay étant susceptibles d'être pourvus par l'exercice du droit de présentation, le ministre ne pouvait déclarer vacants ces offices sans méconnaître les dispositions de l'article R. 742-24 du code de commerce ; - l'indemnité de 1 300 000 euros que les candidats doivent s'engager à payer est manifestement inférieure à la valeur des greffes des tribunaux de commerce de Reims et Epernay ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 10 septembre 2010, la communication de la requête au garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré vacants les offices de greffiers des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay, M. A qui a exercé la profession de greffier des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay sous la forme d'une société civile professionnelle constituée avec M. Lanthonie se prévaut de la méconnaissance des articles 18 et 19 du décret susvisé du 21 janvier 1993 ; que ce décret n'étant pas applicable aux greffiers de tribunaux de commerce exerçant sous la forme de société civile professionnelle, dont les conditions d'exercice sont exclusivement régis par le décret du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 18 et 19 du décret du 21 janvier 1993 sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 30 mai 2005, la Cour d'appel de Reims a, d'une part, confirmé la sanction de destitution de M. Brucelle prononcée le 22 novembre 2004 par jugement du Tribunal de grande instance de Reims et prononcé celle de M. Lanthonie,d'autre part, prononcé la dissolution de la S.C.P. Brucelle-Lanthonie, ordonné sa liquidation et désigné son liquidateur judiciaire ; que M. A n'étant plus titulaire des offices de Reims et d'Epernay depuis sa destitution, il ne pouvait plus exercer le droit de présentation; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 742-24 du code de commerce est infondé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le ministre aurait entaché son arrêté du 20 mars 2007 d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il fixe à 1 300 000 euros le montant de l'indemnité que les candidats aux offices de greffiers des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay doivent s'engager à payer; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 20 mars 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 N° 10NC01366 55-03-05-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Greffiers.

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