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10NC01537

CETATEXT000024532744 J5_L_2011_08_000001001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01537, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01537 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT TABAK M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistré le 17 septembre 2010, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Tabak ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905011 du 6 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2009 du directeur du centre hospitalier d'Altkirch la licenciant pour inaptitude physique et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Altkirch à lui verser une somme de 50 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er avril 2009 du directeur du centre hospitalier d'Altkirch ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Altkirch à lui verser une somme de 50 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2009 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Altkirch une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas eu communication de son dossier préalablement à son licenciement ; - la décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée ; - le centre hospitalier ne l'a pas informée de son droit à un reclassement et n'a pas satisfait à son obligation de tentative de reclassement ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Altkirch, représenté par Me Clamer, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à défaut d'être assortie de moyens de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, la requête n'est pas recevable ; - la requérante a été mise à même de consulter son dossier et de présenter ses observations ; - la décision de licenciement est suffisamment motivée ; - dans la mesure où la requérante ne pouvait médicalement être reclassée dans un autre emploi, il n'était pas tenu de lui proposer un reclassement ; - la légalité de la mesure de licenciement fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts qui, à titre subsidiaire, devraient tenir compte des rémunérations perçues par la requérante pendant sa période d'éviction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Varin, pour Me Clamer, avocat du centre hospitalier d'Altkirch ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Altkirch : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 9 mars 2009, le directeur du centre hospitalier d'Altkirch a informé Mme A de l'avis du médecin du travail ayant constaté l'inaptitude à tous les postes au sein de l'établissement et de son intention de la licencier pour inaptitude physique ; que l'intéressée a ainsi été convoquée le 12 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement ; que, par suite, Mme A a été mise à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de la décision du 1er avril 2009 prononçant son licenciement ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que la motivation d'une décision de licenciement pour inaptitude physique doit, toutefois, être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical ; qu'en l'espèce, par la décision du 1er avril 2009 contestée, le directeur du centre hospitalier d'Altkirch a confirmé sa décision de procéder au licenciement de Mme A au vu de son inaptitude à occuper tout type de poste dans l'établissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision, qui n'avait pas à mentionner les tentatives de reclassement compte tenu de l'impossibilité, relevée par le médecin du travail lui-même, d'y procéder au sein de l'établissement, doit être regardée comme suffisamment motivée en fait au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui pour des raisons médicales ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour le cas de l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient la requérante ; Considérant que Mme A, agent administratif contractuel au centre hospitalier d'Altkirch, en arrêt de travail depuis le mois de février 2002, a, par lettre en date du 3 février 2009, demandé à être réintégrée ; que, par un avis en date du 13 février 2009, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte au poste antérieur et à tout poste administratif conduisant à des relations fonctionnelles avec les services et personnes de ces services auparavant concernées ; que ce praticien a également envisagé une mutation dans un poste respectant ces restrictions avant de procéder, le 3 mars 2009, à un nouvel examen concluant à une inaptitude à tous les postes au sein de l'établissement ; qu'eu égard à l'impossibilité de reclassement de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité faute pour l'établissement public d'avoir satisfait à son obligation de tenter de reclasser son agent ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision prononçant son licenciement, Mme A ne saurait prétendre à une indemnisation du fait de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2009 du directeur du centre hospitalier d'Altkirch la licenciant pour inaptitude physique et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Altkirch à lui verser une somme de 50 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Altkirch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Altkirch présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Altkirch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A et au centre hospitalier d'Altkirch. '' '' '' '' 2 N° 10NC01537 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires. 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique. 36-11-05 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel administratif.

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