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10NC01545

CETATEXT000024532750 J5_L_2011_08_000001001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01545, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01545 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE ADIDA ET ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour la société DUMEZ RHONE ALPES, dont le siège est 213 rue de Gerland à Lyon

(69344), par la SCP d'avocats Reffay et associés ; La société DUMEZ RHONE ALPES demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0700683 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura (SIVVL), d'une part les sommes de 187.237,48 euros HT au titre des désordres provenant de la toiture en terrasse sud de l'étage et du plafond de l'extension du restaurant, et de 12.909,70 euros HT au titre des désordres provenant des plafonds des couloirs situés en périphérie du bâtiment central, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2007 et de la capitalisation des intérêts, d'autre part la somme de 34.564,62 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise ; 2°) rejeter les demandes de première instance du SIVVL ; 3°) subsidiairement, rejeter les demandes du SIVVL en ce qui concerne les désordres provenant de la toiture en terrasse sud de l'étage et du plafond de l'extension du restaurant, ainsi que les désordres provenant des plafonds des couloirs situés en périphérie du bâtiment central, en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ; 4°) condamner in solidum, en tant que de besoin, le SIDEC, M. Mercier, la société Architecte Studio, M. Tedoldi, le cabinet Minangoy Chollet, le BET ETB et la société RL Consultant à la garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 5°) condamner le SIVVL en tous les dépens comprenant les frais d'expertise ; 6°) mettre à la charge du SIVVL une somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les opérations d'expertise judiciaire, non contradictoires, sont entachées de nullité ; les premiers juges n'ont pas traité ce rapport comme une simple pièce du dossier, mais l'ont homologué ; - le SIVVL n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, compte tenu de la réception sans réserve des travaux intervenue le 15 décembre 1999 ; - s'agissant du désordre relatif à la toiture terrasse, la requête de première instance est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir du SIVVL ; - les demandes du SIVVL, qui au surplus ne sont pas justifiées dans leur quantum, ne sont pas fondées en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, eu égard au caractère limité des prestations qui lui ont été confiées concernant la reprise de la toiture terrasse sud au titre du lot n° 3 étanchéité ; - s'agissant des désordres provenant des plafonds des couloirs situés en périphérie du bâtiment central, ceux-ci sont liés à un phénomène d'infiltration, donc à une erreur de conception, et non à un phénomène de condensation, de sorte que la société, non responsable de la conception de l'ouvrage, ne saurait engager sa responsabilité à ce titre ; - le coût des travaux de reprise, fixé par référence aux évaluations erronées de l'expert, a été surestimé ; un abattement doit être retenu, dès lors que les désordres sont apparus dès 2001 ; - c'est à bon droit que la maîtrise d'oeuvre a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, mais le pourcentage mis définitivement à la charge du maître d'oeuvre doit être augmenté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour le Bureau d'Etudes THEL ETB, par la SCP d'avocats Maurin Teixeira, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité des opérations d'expertise et a fait droit à l'appel en garantie de la société DUMEZ RHONE- ALPES à son encontre; 2°) au rejet de la requête de la société DUMEZ RHONE ALPES ; 3°) au rejet des éventuelles demandes en garantie du SIDEC, de la société Architectes Studio et de M. Tedoldi, et du cabinet Cholley Minangoy à son encontre ; 4°) subsidiairement, à ce que la société DUMEZ RHONE- ALPES, le SIDEC, la société Architectes Studio, M. Mercier, le cabinet Cholley Minangoy et la société RL Consultant soient condamnés in solidum à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; 5°) à ce que soit mise à la charge de la société DUMEZ RHONE ALPES une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête de première instance est irrecevable en raison de l'absence de fondement juridique, le SIVVL étant tenu de préciser pour chaque désordre invoqué le fondement des responsabilités recherchées ; - les opérations d'expertise, non contradictoires, sont entachées de nullité ; - compte tenu de la réception sans réserve de l'ouvrage, et du fait que les désordres allégués étaient visibles à la réception, le SIVVL n'est plus fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre ; - la demande en garantie de la société DUMEZ RHONE- ALPES est irrecevable et non fondée en ce qu'elle est dirigée à son encontre, dès lors que le bureau d'études n'avait pas en charge le suivi des travaux, ni une mission de surveillance, mais seulement l'étude des travaux ; - le groupement étant conjoint, et non solidaire, la responsabilité des entreprises ne peut être retenue que dans la limite de leurs interventions ; - les désordres sur le plafond du couloir résultent de problèmes d'infiltration, qui ont été solutionnés lors de l'intervention de l'assureur en dommages-ouvrage ; - il est fondé à être garanti de toute condamnation par les autres intervenants ; en revanche, les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour le Cabinet Cholley Minangoy par Me Nicolier, qui conclut : 1°) à la confirmation du jugement en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il l'a mis hors de cause ; 2°) au rejet de l'appel en garantie de la société DUMEZ RHONE-ALPES à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la société DUMEZ RHONE -ALPES une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la demande en garantie de la société DUMEZ RHONE-ALPES dirigée à son encontre est irrecevable pour défaut de fondement juridique et non fondée car la société DUMEZ RHONE ALPES est un tiers par rapport au groupement de maîtrise d'oeuvre et que seul un fondement quasi-délictuel, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, pourrait justifier l'appel en garantie ; - il doit être mis hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la société Ingénierie Acoustique Pascal Mercier par Me Jullien, qui conclut : 1°) au prononcé de la nullité des opérations d'expertise ; 2°) au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la société DUMEZ RHONE- ALPES, ou de toute autre partie succombante, une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les opérations d'expertise, non contradictoires, sont entachées de nullité et lui sont inopposables ; - elle n'a commis aucune faute ; c'est l'entreprise RL Consultant qui a commis une faute en supprimant le cloisonnement anti-son prévu pour atténuer le bruit du broyeur ; - les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas fondées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la société Architectes Studio et M. Raphael Tedoldi par la SCP d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer, qui concluent : 1°) à la réformation du jugement en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il les a condamnés à garantir la société DUMEZ RHONE -ALPES des condamnations mises à leur charge ; 2°) au prononcé de la nullité des opérations d'expertise ; 3°) au rejet des conclusions du SIVVL et de la société DUMEZ RHONE-ALPES dirigées à leur encontre ; 4°) subsidiairement, à ce que la société DUMEZ RHONE- ALPES, le SIDEC, le Bureau d'Etudes THEL ETB, le cabinet Cholley Minangoy et la société RL Consultant soient condamnés in solidum à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ; 5°) à la condamnation de la société DUMEZ RHONE-ALPES, ou de toute autre partie succombante, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; 6°) à ce que soit mise à la charge de la société DUMEZ RHONE- ALPES, ou de toute autre partie succombante, une somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée ; - la demande en garantie de la société DUMEZ RHONE -ALPES n'est pas fondée, dès lors qu'elle repose sur le rapport de l'expert, entaché de nullité ; - les demandes du SIVVL et de la société DUMEZ RHONE- ALPES dirigées à leur encontre sont irrecevables et ne sont pas fondées ; - les désordres sur la toiture en terrasse et le plafond en extension résultent d'infiltrations et non d'un phénomène de condensation, affectant des bâtiments qui ne sont pas liés aux travaux réalisés lors du marché litigieux ; - ils sont fondés à être garantis de toute condamnation par les autres intervenants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura (SIVVL), représenté par son président, par la SCP d'avocats Adida Mathieu Buisson Vieillard Meunier Guigue, qui conclut : 1°) à la condamnation in solidum de la société DUMEZ RHONE-ALPES, de la société Architectes Studio et du bureau d'études ETB à lui payer la somme de 15 444,00 euros TTC au titre des désordres affectant les plafonds de couloir en périphérie du bâtiment principal du village de vacances de Lamoura ; 2°) à la condamnation in solidum de la SARL RL Consultant, de la société Architectes Studio et du syndicat d'électricité et d'équipement collectif (SIDEC) du Jura, devenu le syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication du Jura, à lui payer la somme de 13.416,91 euros TTC au titre des désordres affectant les pieds de poteaux et murs des salles de restauration et d'animation autour du bar ; 3°) à la condamnation in solidum de la SARL RL Consultant et de la société Architectes Studio à lui payer la somme de 12.459,36 euros TTC au titre des désordres affectant les salles de préparation froides et chambres froides ; 4°) à la condamnation du bureau d'études ETB à lui payer la somme de 5.526,28 euros TTC au titre des désordres affectant le système de ventilation de la réserve du bar ; 5°) à la condamnation in solidum de la SARL RL Consultant, de la société Architectes Studio, du bureau d'études ETB et du SIDEC à lui payer la somme de 53.892,00 euros TTC au titre des désordres affectant la plonge à batteries de l'étage ; 6°) à la condamnation in solidum de la SARL RL Consultant, de la société Architectes Studio et du cabinet Ingénierie Acoustique Pascal Mercier à lui payer la somme de 1.283,23 euros TTC au titre des désordres acoustiques ; 7°) à la condamnation in solidum de la société Architectes Studio, du Cabinet Minangoy-Cholley, du bureau d'études ETB, du cabinet Tedoldi et de la société DUMEZ RHONE-ALPES à lui payer la somme de 7.668,90 euros TTC au titre des désordres affectant l'isolation thermique de la salle de restaurant à thèmes et de la salle de télévision ; 8°) à la condamnation in solidum de la société DUMEZ RHONE-ALPES et de la société Architectes Studio à lui payer la somme de 26.024,35 euros TTC au titre des désordres affectant le bac à graisse ; 9°) à la condamnation in solidum de la société Architectes Studio, du cabinet Minangoy-Cholley, du bureau d'études ETB et du SIDEC à lui payer la somme de 7.840,15 euros TTC au titre du déplacement de la conduite d'eau potable ; 10°) à la condamnation in solidum de la société Architectes Studio, du bureau d'études ETB, du cabinet Tedoldi et de la société DUMEZ RHONE-ALPES à lui payer la somme de 237.660 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture en terrasse et le plafond en extension ; 11°) à ce qu'il soit enjoint à la société DUMEZ RHONE-ALPES de fournir les plans de tous les réseaux d'évacuation d'eaux vannes et usées sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 12°) à ce qu'il soit prescrit que les sommes qui lui seront allouées seront indexées et porteront intérêts de droit à compter du 18 février 2003, date de l'enregistrement de la requête aux fins d'expertise ; 13°) à la capitalisation des intérêts ; 14°) à la condamnation in solidum de la société Architectes Studio, du Cabinet Minangoy-Cholley, du bureau d'études ETB, du cabinet Tedoldi, de la SARL RL Consultant, du cabinet Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, de la société DUMEZ RHONE-ALPES et du SIDEC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; 15°) à la condamnation in solidum de la société Architectes Studio, du cabinet Minangoy-Cholley, du bureau d'études ETB, du cabinet Tedoldi, de la SARL RL Consultant, du cabinet Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, de la société DUMEZ RHONE-ALPES et du SIDEC à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens y compris les frais d'expertise ; Il fait valoir que : - le rapport d'expertise pouvait être retenu comme une pièce du dossier ; - il a un intérêt pour agir, dès lors que le sinistre indemnisé ne portait que sur une zone limitée de la terrasse ; - le bâtiment concerné est affecté par divers désordres de nature à engager la responsabilité décennale solidaire des constructeurs ; - les intervenants engagent aussi leur responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et manquement à l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour la société Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour la société DUMEZ RHONE ALPES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande désormais de mettre à la charge du SIVVL ou tout autre succombant une somme de 8 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté le syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication (SIDEC) du Jura par Me Rémond, qui conclut : 1°) au rejet de l'appel incident du SIVVL à son encontre ; 2°) au rejet de l'ensemble des demandes en garanties dirigées à son encontre ; 3°) subsidiairement, à ce que la société Architectes Studio, le Bureau THEL ETB, le cabinet Cholley Minangoy et la société RL Consultant soient condamnés in solidum à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; 4°) à ce que soit mise à la charge du SIVVL, de la société Architectes Studio et de M. Tedoldi une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - l'appel incident du SIVVL à son encontre est irrecevable ; - les demandes en garantie dirigées à son encontre sont irrecevables ; - les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - il n'a commis aucune faute ; - le déplacement imprévu en cours de marché de la conduite d'eau potable ne peut faire l'objet d'une demande d'indemnisation de la part du maître d'ouvrage à l'égard du SIDEC, dès lors qu'il n'a formulé aucune réserve lors du décompte final ; Vu l'ordonnance du 17 mai 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 3 juin 2011 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la société RL Consultant ; Vule mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour la compagnie Axa France IARD, par la SCPA Maurin Teixeira ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Trigon, pour Me Reffay, avocat de la société DUMEZ RHONE ALPES, de Me Vieillard, avocat du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura (SIVVL), et de Me Maurin, avocat du Bureau d'Etudes THEL ETB ; Sur la régularité de l'expertise: Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que ce dernier a répondu aux questions posées ; qu'il ressort des mentions non contestées de son rapport qu'il a procédé à l'identification des désordres et à l'étude de leurs causes lors de visites sur place en présence des parties dûment convoquées et a dressé le 28 juillet 2004 à l'issue ce ces visites un premier compte rendu d'investigation qui leur a été remis ; qu'après que, par ordonnances ultérieures du juge des référés, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux intervenants, l'expert a complété ses investigations et convoqué à nouveau toutes les parties le 21 novembre 2005, puis, après avoir pris connaissance des dires des parties, dressé un état provisoire de ses conclusions ,qu'il a présenté à celles-ci lors d'une nouvelle réunion organisée sur place le 7 décembre 2005 ; qu'il a enfin, avant de procéder à la rédaction définitive de son rapport, invité les parties à produire de nouveaux dires ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait abstenu de communiquer des documents demandés par les parties ou aurait effectué seul des visites de l'établissement dans un but autre que celui de procéder à des investigations relevant de sa seule compétence technique et n'appelant ainsi pas la présence nécessaire des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ensemble de l'expertise doit être écarté ; Considérant toutefois qu'il est constant que le bureau d'études THEL ETB, qui ne figurait d'ailleurs pas parmi les parties mentionnées par les diverses ordonnances rendues par le juge des référés, n'a pas été convié aux opérations d'expertise ;qu'en l'absence d'autres pièces dont il fait état, le tribunal s'est nécessairement fondé sur le rapport d'expertise pour le condamner à garantir la société DUMEZ RHONE-ALPES des condamnations prononcées contre elle ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière en tant qu'il a procédé à une telle condamnation ; que, par suite, les articles 8, 9, 10 et 11 du jugement attaqué, par lesquels le Tribunal a condamné le bureau d'études THEL ETB à garantir la société DUMEZ RHONE-ALPES, soit seul, soit solidairement avec la société Architectes Studio et M. Tedoldi,doivent être annulés ; Considérant qu'il y a par suite lieu pour la cour de statuer par voie d'évocation en ce qui concerne les conclusions de la société DUMEZ RHONE-ALPES dirigées contre le bureau d'études THEL ETB, la société Architectes Studio et M. Tedoldi et par effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ; Sur les fins de non recevoir soulevées en première instance par la société DUMEZ RHONE-ALPES et le bureau d'études ETB : En ce qui concerne le fondement juridique de la requête : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé à juste titre que le syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura (SIVVL) devait être regardé comme recherchant à titre principal la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, la responsabilité de la seule société DUMEZ RHONE-ALPES sur le fondement de la garantie décennale ; que le maître d'ouvrage, qui a pu régulièrement synthétiser son argumentation sur ce point ,n'était pas tenu de repréciser, pour chaque type de désordre et chaque intervenant concerné, le fondement de la responsabilité recherchée ; En ce qui concerne l'intérêt à agir du SIVVL : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé, s'agissant des désordres relatifs à la toiture terrasse, que si l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance était subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui sont à l'origine du dommage indemnisé, le SIVVL n'en conservait pas moins un intérêt à agir en vue d'obtenir réparation des autres désordres affectant la toiture terrasse et qui seraient également imputables à la société DUMEZ RHONE-ALPES ; Sur la responsabilité contractuelle : En ce qui concerne la responsabilité de la société Dumez Rhône-Alpes : Considérant que la réception des travaux est intervenue avec réserves à la date du 15 décembre 1999 ; que les réserves ont été levées le 17 janvier 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le SIVVL n'était plus fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Dumez Rhône-Alpes ; qu'il s'ensuit que le SIVVL n'est pas fondé à demander, à hauteur d'appel, la condamnation sur un fondement contractuel de la société DUMEZ RHONE-ALPES au titre des désordres relatifs notamment à l'inadaptation du régime des vidanges de graisse ; En ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre : Considérant que c'est également à bon droit que le Tribunal a estimé, d'une part que la réception des travaux s'opposait à ce que le SIVVL puisse rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de ses obligations contractuelles d'information et de conseil pendant la réalisation des travaux, d'autre part qu'il ne ressortait pas des écritures du SIVVL que celui-ci aurait entendu rechercher la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception, et qu'ainsi le SIVVL n'était pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Architectes Studio, du cabinet Cholley-Minangoy, du bureau d'études THEL ETB, de M. Tedoldi et du cabinet Ingénierie Acoustique Pascal Mercier ; que, par voie de conséquence, le SIVVL n'est pas davantage fondé à demander, par appel provoqué, la condamnation de la maîtrise d'oeuvre à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur le principe de la responsabilité décennale : En ce qui concerne les désordres affectant la toiture en terrasse sud de l'étage et le plafond en extension: Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que ces désordres sont dus à la présence d'humidité dans les dalles du plafond, provenant d'un défaut d'isolation avec l'extérieur et entraînant des phénomènes de condensation et de moisissures, d'autre part que cette humidité est à l'origine de nombreuses taches sous forme d'auréoles à l'endroit de ces dalles ainsi que des coulures de peinture et des cloques sur les enduits ; que ces désordres sont, par leur nature et leur importance, de nature à rendre les parties concernées de l'ouvrage impropres à leur destination et ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les désordres relatifs aux plafonds de couloirs en périphérie du corps principal du bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus à la présence d'humidité dans les dalles du plafond et les cloisons, sous forme de condensation, provenant d'une mauvaise ventilation de cette partie du bâtiment, créant des taches et des déformations telles que des gonflements des cloisons des différentes pièces concernées ; que ces désordres sont, par leur nature et leur importance, de nature à rendre ces parties de l'ouvrage impropres à leur destination et ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les désordres relatifs à la gaine principale des cheminées du bâtiment : Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la gaine de cheminée, destinée à évacuer la chaleur des fumées provenant de trois chaudières, devait être incorporée à des éléments d'isolation thermique et qu'en l'absence de cloisons ventilées, une élévation de la température a pu être constatée à l'intérieur des salles de télévision et de restaurant, il n'est pas établi, faute de mesure des températures dans les pièces concernées, que ce désordre serait, par sa nature et son importance, de nature à rendre ces parties de l'ouvrage impropres à leur destination et ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les désordres relatifs à l'inadaptation du régime des vidanges de graisse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus à la capacité insuffisante du nouveau bac destiné à recueillir les graisses de la cuisine, imposant une vidange trop fréquente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre serait tel qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; En ce qui concerne le déplacement d'une conduite d'eau potable située à l'extérieur du bâtiment: Considérant que ce litige concerne, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, les modalités d'exécution financière du marché, se rattachant au décompte général sur lequel le maître d'ouvrage n'a formulé aucune réserve et qui est, par suite, devenu définitif ; qu'il n'est dès lors pas susceptible d'engager la responsabilité décennale de la société DUMEZ RHONE-ALPES ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs autres que la société DUMEZ RHONE-ALPES : Considérant que, comme il a été dit plus haut, le SIVVL a soutenu devant les premiers juges que lesdits désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale de la société DUMEZ RHONE-ALPES et n'a pas recherché la responsabilité décennale des autres constructeurs ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à hauteur d'appel par le SIVVL, tendant à la condamnation des autres constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, notamment en ce qui concerne les pieds de poteaux et les murs de restauration, ainsi que les désordres affectant les salles de préparation froides et chambres froides, doivent être rejetées ; Sur la responsabilité décennale de la société DUMEZ RHONE-ALPES : En ce qui concerne les désordres affectant la toiture en terrasse sud de l'étage et le plafond en extension : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour cause l'insuffisance d'épaisseur de l'isolant, la baisse de conductibilité des panneaux isolants et l'existence de ponts thermiques s'expliquant par la circonstance que l'isolation des salles de bar et de restauration n'a pas été réalisée conformément au descriptif du dossier de consultation des entreprises du cahier des clauses techniques particulières relativement au lot n° 3 relatif à l'étanchéité ; qu'en effet, si la protection de la terrasse accessible, d'une superficie de 260 m2 ,devait être réalisée par la pose de dallettes de béton préfabriqué de 0,50 m par 0,50 m de type Mosadrom 539 sur des plots, formant un vide libre à drainer, il résulte de l'instruction que ces dallettes ont été posées directement sur une couche de terre-plein en gravillons ,ne permettant pas ainsi de drainage, en particulier par temps de gel ,et conduisant aux phénomènes de condensation rencontrés dans les salles de bar et de restauration situées sous cette terrasse ;que la mise en oeuvre de ce complexe d'étanchéité relevait de la responsabilité de la société SIE, sous-traitante de la société DUMEZ RHONE-ALPES ;que, par suite, l'origine des désordres doit être regardée comme provenant des travaux d'étanchéité réalisés pour le compte de la requérante sur l'ensemble de la terrasse accessible ;que si celle-ci soutient les prestations qui lui ont été confiées concernant la reprise de la toiture terrasse sud au titre du lot n° 3 étanchéité étaient limitées à une surface de 50 m² , elle n'apporte pas la preuve de ses dires en se bornant à se référer à la notification du décompte général et définitif relatif aux travaux de rénovation du bâtiment central, et notamment au décompte final du lot n°3 ,qui ne comporte directement ou indirectement aucune indication sur la surface faisant l'objet du marché ;que le décompte adressé le 26 septembre 2000 à la société DUMEZ RHONE-ALPES par la société SIE, fait par ailleurs apparaître que les travaux d'étanchéité portaient bien sur une superficie de 260 m2 ;,; que le moyen tiré du caractère limité des prestations qui lui auraient selon elle été confiées s'agissant de la reprise de la toiture terrasse sud doit ainsi être écarté ;que la société requérante ne saurait davantage faire valoir le fait que les travaux en cause ont été réalisés par son sous-traitant ; que si ladite société ajoute que le Tribunal aurait à tort retenu l'hypothèse précitée de phénomènes de condensation avancée par l'expert alors qu'il s'agirait selon elle de désordres liés à des infiltrations, il résulte des explications non sérieusement contestées de l'expert que si des infiltrations ont été constatées en 2001, ce dont le SIVVL s'est d'ailleurs plaint, toute trace de fissures avait disparu lorsque l'expert a procédé à ses investigations, de sorte que, le bien-fondé de cette hypothèse ayant été confirmé par ces mêmes investigations, seuls des phénomènes de condensation pouvaient expliquer l'humidité encore constatée en 2005 ;que la société DUMEZ RHONE-ALPES n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'expert, qui a identifié tant les phénomènes initiaux d'infiltration que les phénomènes de condensation, aurait commis une erreur dans l'appréciation de la cause de l'humidité résiduelle à l'origine directe des désordres ;que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui se sont prononcés sur le moyen, ont estimé que la responsabilité décennale de la société DUMEZ RHONE-ALPES était engagée pour la totalité de la superficie de la terrasse, en raison des défauts d'exécution susrappelés, auxquels sont imputables les désordres ; En ce qui concerne les désordres relatifs aux plafonds de couloirs en périphérie du corps principal du bâtiment: Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres, qui consistent en des taches et des déformations sur les plafonds et cloisons, ont pour origine, d'abord des des phénomènes de condensation, dus, notamment pour la partie du couloir située sous la façade sud, à des erreurs dans la réalisation et l'exécution des plafonds, ainsi,pour la partie du couloir située sous l'aplomb de la façade est, à des erreurs dans la conception de la ventilation desdits plafonds ; que ,comme il a été dit ci-dessus la société DUMEZ RHONE-ALPES n'est pas fondée à faire valoir que les désordres seraient en réalité imputables à des infiltrations ;que les plafonds en cause ayant été exécutés par des sociétés sous-traitantes intervenant pour le compte de la société DUMEZ RHONE-ALPES, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres sus rappelés étaient imputables à des défauts d'exécution de la société DUMEZ RHONE-ALPES et engageaient ainsi sa responsabilité décennale ; que le moyen tiré de ce que, s'agissant plus particulièrement du couloir sous façade sud, la responsabilité de ladite société devrait être limitée à 534 euros correspondant au remplacement des panneaux de fibres, doit être également écarté ; Sur le montant de la réparation : En ce qui concerne le coût de réfection des ouvrages: Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont fixé le coût de réparation des ouvrages,d'une part à la somme de 198 712,37 euros HT au titre des désordres affectant la toiture en terrasse sud de l'étage et le plafond en extension, et, d'autre part, à la somme de 12 909,70 euros HT au titre des désordres affectant les plafonds des couloirs situés en périphérie du corps principal du bâtiment, dont 6 454,85 euros HT pour le couloir sous la façade sud et la même somme pour le couloir sous la façade est ; que l'expert, tenu de chiffrer le coût des réfections destinées à remédier aux désordres constatés, a pu régulièrement procéder à ce chiffrage sans recourir à des devis établis par un entrepreneur; que la société DUMEZ RHONE-ALPES ne propose au demeurant aucune autre évaluation du montant des travaux de réfection ;.que, par suite, les moyens tirés de ce que les évaluations de l'expert seraient contestables, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des devis, doivent être écartés ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les évaluations de l'expert seraient entachées d'incohérence ; En ce qui concerne l'abattement sur le coût des travaux : Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, eu égard à la date d'apparition des désordres, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement sur le coût des travaux de reprise ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ;que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs , sociaux, éducatifs ,culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.. ;qu'en l'absence de tout débat entre les parties sur ce point, une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; que la société DUMEZ RHONE ALPES n'a pas soutenu devant les premiers juges et ne soutient d'ailleurs pas en appel que le SIVVL était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de son centre de vacances, mais s'est bornée à relever que le SIVVL n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'y était pas assujetti ; qu'ainsi, en l'absence de débat entre les parties, le SIVVL, qui affirme d'ailleurs ne pas être assujetti à la TVA, devait être réputé ne pas y être assujetti ; Considérant qu'il s'ensuit que le SIVVL est fondé à demander que la condamnation de la société DUMEZ RHONE-ALPES à son profit au titre des désordres susmentionnés soit portée respectivement à 226 184 euros, déduction faite de la somme de 11 474,89 euros versée par l'assureur, et à 15 440 euros ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont à juste titre estimé que, si le SIVVL demande le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'il subirait du fait de ces désordres, il ne justifiait pas avec précision de ce préjudice, dont la réalité ne résulte pas de l'instruction ; En ce qui concerne l'indexation : Considérant que si le SIVVL persiste à demander que les sommes à lui verser soient indexées, il ne donne toujours aucune précision sur la nature ou les modalités de cette indexation ; que sa demande doit ainsi être rejetée ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le SIVVL réitère sa demande tendant à ce que les sommes à lui verser soient assorties des intérêts moratoires à compter du 18 février 2003, date de l'enregistrement de la requête aux fins d'expertise, et de la capitalisation des intérêts ; que, toutefois, les intérêts moratoires courent, ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les intérêts au taux légal ne pouvaient courir qu'à compter de la date de réception de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2007, aucune demande à fin indemnitaire n'ayant précédé le recours contentieux, lesdits intérêts étant par ailleurs capitalisés comme indiqué par le tribunal; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 34.564,62 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 13 décembre 2006, à la charge de la société DUMEZ RHONE-ALPES; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la société DUMEZ RHONE-ALPES tendant à être déchargée de toute condamnation doivent être rejetées et, d'autre part, que le SIVVL est seulement fondé, par voie d'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal n'a pas assorti de la taxe sur la valeur ajoutée les condamnations prononcées à son profit.; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre le SIDEC, le cabinet Mercier,le cabinet Cholley-Minangoy et la société RL Consultant : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SIDEC, auquel la société requérante n'impute d'ailleurs aucun fait dommageable,le cabinet Mercier, le cabinet Cholley-Minangoy et la société RL Consultant auraient commis des fautes ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie dirigé à leur encontre par la société DUMEZ RHONE-ALPES ; En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre le bureau d'études THEL-ETB, la société Architectes Studio et M.Tedoldi : S'agissant des désordres relatifs à la toiture en terrasse sud de l'étage et au plafond en extension : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour origine, ainsi qu'il a été dit plus haut, un vice de conception technique, dont la société Architectes Studio avait la charge, un manque de vérification de l'épaisseur et de la continuité des isolants et la dilatation et la longueur des appuis, vérification qui incombait au bureau d'études ETB, contrairement à ce qu'il soutient sans l'établir, et à M. Tedoldi, ainsi que des erreurs dans la réalisation et le suivi des travaux concernés par la société DUMEZ RHONE-ALPES et ses sous-traitants ; que les fautes ainsi commises ayant contribué indissociablement aux désordres, il y a lieu, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le groupement de maîtrise d'oeuvre dont faisaient notamment partie le bureau d'études ETB, aux droits duquel est venu la société THEL-ETB, et la société Architectes Studio, serait conjoint et non solidaire, conformément aux conclusions de la société DUMEZ RHONE-ALPES, de prononcer la condamnation solidaire desdites sociétés et de M. Tedoldi à garantir celle-ci ; qu'eu égard à leur contribution respective à l'apparition des désordres, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par chacun en condamnant solidairement la société Architectes Studio, le bureau d'études THEL ETB et M. Tedoldi à garantir la société DUMEZ RHONE-ALPES à hauteur de 35 % des condamnations mises à sa charge ; que le SIDEC et les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'ayant commis aucune faute, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions aux fins d'appel en garantie du bureau d'études THEL ETB, de la société Architectes Studio et de M. Tedoldi dirigées contre ces derniers ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions en garantie réciproque formées par le bureau d'études THEL ETB et la société Architectes Studio doivent enfin être également rejetées, dès lors que les dites sociétés ne produisent aucun élément permettant à la cour de répartir les responsabilités entre elles en fonction de leurs missions respectives ; S'agissant des désordres relatifs aux plafonds de couloirs en périphérie du corps principal du bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour origine, d'une part, un vice dans la conception technique, dont la société Architectes Studio avait la responsabilité, d'autre part, le défaut de système annexe de préchauffage de l'air extérieur dans les gaines d'entrée et la réalisation de ventilation sans batteries directes ou sans boîte de mélange de recyclage, la surveillance de ces travaux incombant au bureau THEL ETB, contrairement à ce que celui-ci soutient sans l'établir ; que la société DUMEZ RHONE-ALPES et ses sous-traitants étaient chargés de la mise en oeuvre et du suivi des systèmes de ventilation ; qu'eu égard à leur contribution respective à l'apparition des désordres, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par chacune de ces sociétés en condamnant la société Architectes Studio et le bureau d'études THEL ETB à garantir solidairement la société DUMEZ RHONE-ALPES, à hauteur de 50 %, des condamnations mises à sa charge pour les désordres affectant le couloir sous la façade sud , et en condamnant le bureau d'études THEL ETB à garantir la société Dumez Rhône-Alpes à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, pour les désordres affectant le couloir sous la façade est ; Considérant que les appels en garantie formés sur ce point par la société DUMEZ RHONE-ALPES à l'encontre des autres constructeurs, ainsi que les appels en garantie formés par le bureau d'études THEL ETB, la société Architectes Studio, M. Tedoldi et le cabinet Cholley-Minangoy doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux indiqués plus haut ; En ce qui concerne les frais d'expertise et les frais irrépétibles : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises par chacune des sociétés en condamnant la société Architectes Studio, M. Tedoldi et le cabinet THEL ETB à garantir solidairement la société DUMEZ RHONE-ALPES à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge au titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DUMEZ RHONE- ALPES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DUMEZ RHONE-ALPES à verser une somme de 1 500 euros respectivement au bureau d'Etudes THEL ETB, au cabinet Cholley Minangoy, à la société Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, à la société Architectes Studio et à M. Tedoldi, au syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura et au syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication du Jura au titre des mêmes dispositions ;qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura et du syndicat mixte d'énergie, d' équipement et de communication du Jura présentées sur ce même fondement contre d'autres parties ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 8, 9, 10 et 11 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Les sommes de 187 237,48 euros et de 12909,70 euros que la société DUMEZ RHONE-ALPES a été condamnée à payer au SIVVL par le jugement du Tribunal administratif de Besançon sont portées respectivement à 226 184 (deux cent vingt-six mille cent quatre vingt quatre) euros et à 15 440 (quinze mille quatre cent quarante) euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 4 : La société Architectes Studio, M. Tedoldi et le bureau d'études THEL-ETB garantiront solidairement la société DUMEZ RHONE-ALPES à concurrence de 35% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la toiture en terrasse sud de l'étage et le plafond en extension. Article 5 : La société Architectes Studio et le bureau d'études THEL ETB garantiront solidairement la société DUMEZ RHONE-ALPES à concurrence de 50% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le couloir situé sous la façade sud en périphérie du bâtiment central. Article 6 : Le bureau d'études THEL ETB garantira la société DUMEZ RHONE ALPES à concurrence de 10% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le couloir situé sous la façade Est en périphérie du bâtiment central. Article 7 : La société Architectes Studio, M. Tedoldi et le bureau d'études THEL ETB garantiront solidairement la société DUMEZ RHONE-ALPES à hauteur de 40% des frais d'expertise mis à sa charge par l'article 5 du jugement du Tribunal.. Article 8 : La société DUMEZ RHONE-ALPES versera la somme de 1 500 euros respectivement au Bureau d'Etudes THEL ETB, au cabinet Minangoy-Cholley, à la société Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, à la société Architectes Studio et à M. Tedoldi, ainsi qu'au syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUMEZ RHONE-ALPES, au syndicat intercommunal du village de vacances de Lamoura, au Bureau d'Etudes THEL ETB, au cabinet Cholley Minangoy, à la société Ingénierie Acoustique Pascal Mercier, à la société Architectes Studio, à M. Tedoldi, à la société RL Consultant, au syndicat mixte d'énergie, d'équipement et de communication du Jura et à la compagnie d'assurances Axa IARD. '' '' '' '' 2 10NC01545 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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