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10NC01616

CETATEXT000024532758 J5_L_2011_08_000001001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01616, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01616 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003161 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 1er juin 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal annulé l'arrêté du 1er juin 2010 en considérant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'elle n'exerce pas un métier connaissant des difficultés de recrutement ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été régulièrement rendu ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la date de demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'intimée n'a pas sollicité de titre de résident sur le fondement des stipulations de l'accord Franco-Camerounais ; - les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; - il ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la situation de Mme A ; - le refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté pour Mme A par Me Mengus, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - le préfet ne peut faire valoir pour la première fois à hauteur d'appel qu'elle n'exerce pas un métier connaissant des difficultés de recrutement, alors qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit bénéficier d'un titre de résident en application de la convention franco-camerounaise ; - elle a sollicité l'application de la convention franco-camerounaise dans le recours gracieux qu'elle a adressé au préfet ; - elle ne peut effectivement accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Cameroun ; - elle souffre d'un stress post traumatique qui s'oppose à ce qu'elle soit renvoyée dans le pays où elle a subi les traumatismes à l'origine de sa pathologie ; - le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur sa santé ; - le préfet a commis une erreur de droit en instruisant sa demande de renouvellement de titre de séjour comme une première demande ; - le refus de séjour, eu égard à l'intensité de ses attaches sur le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Mengus, avocat de Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2005 ; que, par arrêté en date du 1er juin 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle disposait, pour raisons médicales, depuis le 20 décembre 2006 ; que si l'intimée fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle depuis la régularisation de sa situation, et qu'elle bénéficie d'un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention du diplôme d'aide médico-psychologique, il est constant que cette activité ne figure pas sur la liste des métiers concernés par des difficultés de recrutement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les courriers de patients attestant de la qualité du travail de l'intéressée, que la qualification, l'expérience et les diplômes de Mme A, ainsi que les autres éléments de sa situation personnelle seraient tels que le PREFET DU BAS-RHIN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel de nature à lui donner droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 1er juin 2010, sur la circonstance que ce dernier avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et à hauteur d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ; Considérant qu'il ressort notamment d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 avril 2010 que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le même avis mentionne que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette appréciation est remise en cause par des documents relatifs à l'état sanitaire du Cameroun et à la disponibilité des traitements dans ce pays produits par l'intimée, qui lève le secret médical sur la nature de sa pathologie ; que le PREFET DU BAS-RHIN, auquel appartient la charge de la preuve de l'existence de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à démontrer l'existence d'un tel traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 1er juin 2010 refusant de renouveler le titre de séjour Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Lea Désirée A . '' '' '' '' 2 10NC01616 2 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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