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10NC01666

CETATEXT000024532762 J5_L_2011_08_000001001666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01666, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01666 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2010, présentée pour M. El Habib A, demeurant à la Communauté Emmaüs , 5 Chemin de la Hotzmatt à Strasbourg (67 200), par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002142 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui devra couvrir la période courant à compter de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : * Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas motivé leur décision, d'une part, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les certificats médicaux ne suffiraient pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, d'autre part, en ne répondant pas aux circonstances d'une exceptionnelle gravité tirées des particularités de sa situation personnelle qu'il fait valoir ; * Sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'explicite pas clairement et précisément en quoi il peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; - en rejetant la demande de renouvellement de titre comme s'il s'agissait d'une première demande, le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, il l'a précédemment admis au séjour ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale compte tenu de l'absence de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui a précédemment rendu plusieurs avis contraires ; - elle est illégale dans la mesure où le préfet du Bas-Rhin a entendu se conformer à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sans exercer de pouvoir d'appréciation, - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, d'une part, il appartient à l'autorité préfectorale de démontrer l'accès effectif à un traitement et à un suivi approprié dans le pays d'origine, d'autre part, il ne peut effectivement accéder aux soins au Maroc, pays dans lequel il ne peut bénéficier ni du régime de sécurité sociale obligatoire ni du régime d'assistance médicale pour les personnes les plus démunies et alors qu'il fait valoir et établit, au moyen d'articles de revues, d'attestations et de certificats médicaux, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine, enfin et si la Cour s'estimait insuffisamment informée, elle pourrait ordonner une expertise médicale ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa bonne intégration dans la société française attestée notamment par sa maîtrise de la langue française, les liens amicaux tissés avec les membres de la communauté Emmaüs, le travail qu'il y exerce et l'absence de contact avec sa famille au Maroc, pays qu'il a quitté à l'âge de 10 ans et dont il ne connaît pas la langue; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en estimant qu'il pourrait bénéficier au Maroc du même accompagnement que celui dont il bénéficie au sein de la Communauté Emmaüs en France et en tant que la décision implique la suspension voire l'interruption des soins ; * Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où elle ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette mesure ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; * Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 17 septembre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara substituant Me Mengus, conseil de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas motivé sa décision d'une part, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les certificats médicaux ne suffiraient pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, d'autre part, en ne répondant pas aux circonstances d'une exceptionnelle gravité tirées des particularités de sa situation personnelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. SOUGRATTI au soutien de son moyen, auraient entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral : Considérant que l'arrêté en date du 18 mars 2010 du préfet du Bas-Rhin comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que son arrêté est, ainsi, suffisamment motivé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A, ressortissant marocain âgé de 31 ans est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir qu'il a quitté le Maroc à l'âge de dix ans avant d'entrer en 2003 en France, pays dans lequel il entretient des liens amicaux forts avec les autres personnes de la communauté Emmaüs, il n'est, en tout été de cause, pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident toujours sa mère et deux de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, de l'erreur de droit commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA repris en appel par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par l'intéressé au soutien de ces moyens devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant que dès lors que l'illégalité du refus du renouvellement du titre de séjour opposé à M. A n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Habib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°10NC01666 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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