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10NC01687

CETATEXT000024532766 J5_L_2011_08_000001001687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01687, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01687 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour Mme Pétimat A, demeurant à la CIMADE, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001635 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté, en date du 25 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour pour raison de santé, non devenue définitive ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne vise ni les précédents refus d'admission qui lui ont été opposés, ni les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté n'a pas répondu à ses demandes sur ce point ; - elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : le refus d'admission au séjour n'étant pas définitif, le moyen était opérant ; le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique ; elle est suivie depuis avril 2008 pour un état dépressif réactionnel à des évènements traumatiques subis en Tchétchénie ; elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, car son traumatisme est lié aux évènements qu'elle y a vécus ; elle n'a pas un accès aux soins psychiatriques dans son pays d'origine ; le préfet n'établit pas que les soins sont disponibles en Russie ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 313-11 7° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme A ; Il fait valoir que la requérante a sollicité le 1er mars 2010 sa régularisation pour raisons humanitaires, et qu'il a décidé de réserver une suite favorable à cette demande en lui délivrant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 19 février 2011 au 18 février 2012 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le préfet du Bas-Rhin lui ayant finalement délivré à titre exceptionnel, pour motif humanitaire, un titre de séjour vie privée et familiale , cela confirme le bien fondé de sa requête et l'illégalité de l'arrêté en date du 25 février 2010 ; - même si le juge décidait un non lieu à statuer, elle maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Bas-Rhin a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 19 février 2011 au 18 février 2012 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 25 février 2010 ; que, par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de Mme A en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbbale, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pétimat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01687 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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