CETATEXT000024532771 J5_L_2011_08_000001001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01731, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01731 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DE CAUMONT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me De Caumont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0704952 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce que le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2007 en tant qu'elle lui notifiait, d'une part le retrait de 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2006, d'autre part l'invalidation de son permis ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 19 novembre 2006, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il a en effet payé immédiatement l'amende forfaitaire encourue à raison de cette infraction et la quittance justifiant de ce paiement et sur laquelle figure l'information règlementaire ne lui a été remise qu'après paiement ; - le retrait de six points constitue une sanction disproportionnée eu égard à la gravité de l'infraction commise le 19 novembre 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité du retrait de points intervenu à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 19 novembre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire encourue directement entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il s'est vu remettre une quittance de paiement comportant, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance qui lui a été délivrée à la suite du règlement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 19 novembre 2006 sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.|...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ; que l'article R. 234-1 du même code indique : I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : [...] 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules. ; [...]/IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire ; Considérant que M. A a été verbalisé le 19 novembre 2006 pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/l et inférieur à 0,4 mg/l ; qu'en application des dispositions précitées du IV de l'article R 234-1 du code de la route, cette contravention donnait lieu de plein droit à la réduction de six points de son permis de conduire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2006 constituerait une sanction disproportionnée ; Sur la décision portant invalidation du permis : Considérant que dans la mesure où, d'une part, M. A ne conteste pas la légalité des retraits de 4, 3, 2, et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 27 juillet 2004, 22 novembre 2004, 25 novembre 2005, 26 mars 2006, et où, d'autre part, il ne démontre pas l'illégalité dont la décision portant retrait de 6 points opéré à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2006 serait entachée, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire est égal à zéro ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a prononcé, par la décision référencée 48SI du 27 septembre 2007, l'invalidation de son titre de conduite pour solde de point nul ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2007 en tant qu'elle lui notifiait, d'une part, le retrait de 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2006, d'autre part l'invalidation de son permis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 2 N° 10NC01731 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.