CETATEXT000024532772 J5_L_2011_08_000001001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01808, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01808 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PARRAS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2011, présentée pour M. Mathieu A, demeurant ... par Me Parras, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0801429 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne en tant que le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3 et 6 points à la suite des infractions relevées le 1er septembre 2004 et 15 juillet 2007 ainsi que de la décision 48SI en date du 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 1er septembre 2004 et 15 juillet 2007, il n'a pas reçu toutes les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité des retraits de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 1er septembre 2004 ; que, par suite, et alors même qu'il n'a pas signé le procès-verbal établi lors de la constatation de cette infraction, il doit être regardé comme ayant pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées des articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte d'une part de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction d'excès de vitesse supérieur à 50 km/H commise le 15 juillet 2007 ; que la réalité de cette infraction a été établie par une ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2007 par le Tribunal de police de Charleville-Mézières, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à cette ordonnance, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information préalable prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; Sur la décision portant invalidation du permis : Considérant que dans la mesure où, d'une part, M. A ne conteste pas la légalité des retraits de 2, 4, 3, 2, 1 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 27 janvier 2005, 29 avril 2005, 10 décembre 2006, 2 février 2007 et 27 mars 2007 et où, d'autre part, il ne démontre pas les illégalités dont seraient entachées les décisions portant retraits de 3 et 6 points opérés à la suite des infractions commises le 1er septembre 2004 et 15 juillet 2007, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire est égal à zéro ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a prononcé, par la décision référencée 48 SI du 5 mai 2008, l'invalidation de son titre de conduite pour solde de point nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de 3 et 6 points à la suite des infractions relevées le 1er septembre 2004 et 15 juillet 2007 ainsi que de la décision 48SI du 5 mai 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mathieu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01808 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.